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Arrêté n° 41-160-1910 accordant au sieur Mohamed Hussein la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village de Bender- Djedid.

Le Gouverneur de la Cote Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d Honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu les arrétés des 1″ianvier 1852 et 29 décembre 1899 sur le régime des CONCESSIONS :

Vu la lettre du 19 novembre 1409 par la quelle le sieur Mohamed Hussein, ancien Cadi de Djibouti, sollicite la concession définitive d’une parcelle de lerrain, Sise au viilage du Bender-Djiedid, sur laquelle il a édijié une maison et pierres.

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics en date du 10 février 1910 et le plan y annexé:

Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 16 février 1910.

Le Conseil d’Administration entendu,

 

ARRÊTE

Article premier. — 1 est fall concession détinilive au sieur Mohamed Hussein, ancien Cadi de Djibouti, d’une parce lle de terrain sise au village de Bender-Djedid, d’une superficie totale de 284 mq 35 et sur laquelle il a édilhié une maison en pierres :

Cette concession. aui présente la forme d’un rectangle. est limitée de la facon suivante conformément au plan ci-annexé :

Au nord par l’Avenue N°9: au sud. par l’Avenue N° 10: à l’est. par le Boulevard N° 5:

à l’ouest, par le Boulevard N° 4.

Les côtés de ce rectangle ont respectivement pour longueur 11 mètres et 25 m. 2: les plus petits côtés sont ceux ent face au nord et au sud.

Un trottoir de O m 75 de largeur borde la concession sur ses quatre faces.

 

Art 2 — Le concessionnaire ne pourra sous aucun prétexte, sice nest avec l’autorisation de l’Administration. modilier en quoi que ce soit la forme el la superticie de la concession conceéder.

 

Art. 3 — La présente concession est faite à titre gratuit,

 

Art 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre 1es troubles, évictions ou revendications des tiers.

 

Art. 4 — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matiéôre sont applicables à la concession dut fait L’obiet du présent arrété,

 

Art. 6. — Les formalités d’enregistrementet de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins, au bureau de l’Enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois, à compter de Ia notification de l’arréèté.

 

Art. 7. – Le présent arrélé sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie.

 

 

P, PASCAL.

Par le Gouverneur;

Le Secrétaire général

CASTAING.