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Arrêté n° 41-426-1932 fixant les conditions d’application aux agents appartenant au personnel européen des divers cadres locauæ organisés par arrêté du Gouverneur de la Côte française des Somalis, des dispositions de l’article 51 de la loi du 18 avril 1931 relatives aux congés de longue durée pour tuberculose ouvert.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 2 mars 1910. portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ou locaux, modifié, par le décret du 11 septembre 1920 ;
Vu l’article 31 de la loi de finances du 30 mars 1929, instituant des congés de longue durée en faveur des fonctionnaires atteints de tuberculose ouverte;
Vu le décret du 10 décembre 1929, fixant les conditions de ladite loi ;
Vu le décret du 0 mars 1931, promulgué à la Côte française des Somalis par arrêté du 2i avril 1831, rendant applicable aux personnels des administrations coloniales l’article 51 de la loi du 30 mars 1929 susvisée ;
Vu la loi du 18 avril 1931, accordant des congés spéciaux de longue durée aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires civils soumis au régime des pensions militaires qui sont atteints de tuberculose ouverte ;
Vu le décret en date du 19 novembre 1931 promulgué à la Côte française des Somalis par arrêté du 12 décembre 1931. relatif aux congés de longue durée pour tulverculose ouverte, et notamment l’article 20 dudit décret, laissant le soin aux Gouverneurs des colonies de fixer les conditions d’application des dispositions de l’article 51 de la loi susvisée en ce qui concerne les personnels des cadres locaux ;
Vu l’arrêté du 15 mars 1921 fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel européen dos divers cadres locaux de la Côte française des Somalis,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les congés do longue durée institués par l’article 51 de la loi du 39 mars 1929 peuvent être accordés aux agents appartenant au personnel européen des divers cadres locaux organisés par arrêté du Gouverneur de la côte française des Somalis qui se trouvent en activité et dont l’état de santé répond aux conditions ci-après :
a) Malades reconnus atteints de tuberculose pulmonaire, avec présence de bacilles;
b) Malades qui, malgré l’absence de bacilles, présentent des signes cliniques et radiologiques avérés de tuberculose pulmonaire évolutive; pour cette catégorie de malades, la présence de bacilles doit être constatée, sous contrôle -médical, au cours de la première période de congé de six mois, afin que le congé puisse être renouvelé;
c) Malades ne présentant pas de bacilles, mais en cours de traitement par le pneumothorax thérapeutique pour tuber culose, et auxquels un repos de longue du rée est nécessaire;
d) Malades atteints de tuberculose extrapulmonaire en évolution, dont les lésions sont incompatibles avec l’exercice de leurs fonctions et dont le traitement néces site un repos prolongé.
Les intéressés ne pourront prétendre aux congés de longue durée que si leur guérison ne peut être obtenue à la suite d’un traitement chirurgical.
Art. 2. — Les congés de longue durée sont accordés pour une ou plusieurs périodes consécutives et renouvelables de six mois, à concurrence d’un total de cinq années. Tout renouvellement de congé donne lieu aux formalités prescrites pour l’octroi du congé primitif.
Art. 3. — 1. Tout agent appartenant au personnel européen suspect de tuberculose pulmonaire, soit en cours, soit en fin de séjour colonial, est soumis, sur sa demande ou d’office, à l’examen du Conseil de santé siégeant dans la colonie.
2. S’il est reconnu, par ledit Conseil, atteint de tuberculose ouverte, un congé de convalescence lui est accordé avant son départ de la colonie, dans les conditions du décret du 2 mars 1910.
A l’arrivée dudit agent dans la métropole, le chef du service colonial prend les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la visite de l’intéressé par un médecin militaire spécialisé ou, à défaut,
par un médecin phtisiologue assermenté de l’administration et désigné spéciale ment, à cet effet, par le préfet, sur la liste établie par la commission permanente de préservation contre la tuberculose.
4. Le chef du service colonial statue, après avis du Conseil supérieur de santé, et transforme, le cas échéant, en congé de longue durée le congé de convalescence précédemment concédé par l’autorité coloniale, dans les conditions prévues par l’alinéa 1er ci-dessus.
Art. 4. — Tout agent rapatrié pour tuberculose ouverte et qui se rend dans sa colonie d’origine, pour y bénéficier d’un congé attribué dans les conditions prévues par l’alinéa 1er de l’article 3, est soumis, à son arrivée dans cette colonie, à l’examen d’un médecin militaire spécialisé ou, à défaut, d’un médecin phtisiologue assermenté de l’administration et désigné spécialement à cet effet par
le Gouverneur. Le Gouverneur de la colonie statue, après avis du Conseil de santé local.
Art. 5. — Les agents atteints de tuberculose ouverte en service dans leur colonie d’origine peuvent obtenir, dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 4, des congés de longue durée pour en jouir dans cette colonie.
Art. 6. — Los agents en congé dans la métropole ou dans leur colonie d’origine, qui, au cours de leur congé, sont reconnus atteints de tuberculose, peuvent obtenir des congés de longue durée dans les conditions fixées par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
Art. 7. — 1. Lorsque l’agent quitte la colonie où il se trouve en service, atteint de tuberculose, la première période du congé de longue durée dont il est appelé à bénéficier part du jour de son débarque ment dans la métropole ou dans la posses sion française dont l’intéressé est originaire.
2. Pour l’agent servant dans sa colonie d’origine, cette première période part du jour où il a cessé son service.
3. Si le congé de longue d urée est concédé au cours des positions d’absence prévues par les articles 32 à 65 du décret du 2 mars 1910, et accordé pour des motifs étrangers à la tuberculose, la première période de six mois part du jour de la décision du chef du service colonial de la métropole où du Gouverneur accordant ledit congé de longue durée.
4 . Dans le cas contraire, la durée du congé de convalescence accordé pour tuberculose, dans les conditions de larticle 43 du décret du 2 mars 1910, et dont bénéficierait l’agent au moment de l’application du présent décret, viend ra en déduction des cinq années visées à l’article 2 ci-dessus; l’agent reprend ses droits à la solde
entière de présence, à compter du jour où
celle-ci n’aurait pas été intégralement perçus.
Art. 8 — L Pendant les six premières périodes de six mois, les bénéficiaires des congés de longue durée percoivent leur solde de présence ct les indemnités pour charges de famille, Pendant les quatre périodes suivantes, ils percoivent la moitié de leur traitement de présence et la totalité des indemnités pour charges de famille. Les bénéficiaires de congé de longue durée perçoivent, en outre, le cas échéant, l’indemnité spéciale de séjour en France, dans les conditions de l’article 92 du décret du 2 mars 1910.
2. Si le titulaire du congé de longue durée est logé dans un immeuble administratif, il doit quitter les lieux sans délai.
Art. 9. — 1. Le bénéficiaire d’un congé de longue durée ne doit se livrer à aucun travail rémunéré. Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l’autorité qui lui à accordé ledit congé.
2. Celle-ci, soit par enquêtes directes de son administration, soit par enquêtes demandées à d’autres administrations plus aptes à les effectuer, s’assurera que le titulaire du congé n’exerce eflectivement aucun emploi rémunéré. Si l’enquête établit le contraire, elle provoque immédiatement la suspension du traitement et des accessoïres, sans préjudice du reversement des émoluments perçus au compte de la colonie, depuis la date à laquelie l’agent à exercé ledit emploi.
3. Le traitement sera rétabli à compter du jour où l’intéressé aura cessé tout travail rétribué.
4. Le temps pendant lequel le traitement aura été suspendu comptera dans la période du congé en cours.
Art. 10. — 1. Sou S p eine de voir également son traitement suspendu, le titulaire d’un congé de longue durée doit se soumettre, sous le contrôle de l’administration, aux prescript ions médicales que son état comporte. Ces prescriptions, ainsi que les formes dans lesquelles l’enquête administrative visée au paragraphe 2 de l’artiecle précédent ser a effectuée, seront déterminées par arrêté du Gouverneur.
2. Le chef du service colonial et le Gouverneur statue éventuellement sur la suspension ou le rétablissement du traitement. Le temps pendant lequel le traitement a été suspendu compte dans la période de congé en cours.
Art. 11. — Tout bénéficiaire d’un congé de longue durée ne peut reprendre son
service dans l’administration, à l’expiration ou au cours dudit congé, qu’après un
examen médical subi dans les conditions
prescrites à l’article 3 (paragraphes 3 et 4)
et à l’article 4 du présent décret. Sa réintégration ne pourra être autorisée que
lorsque les signes généraux fonctionnels
radiologiques permettront de le considérer
comme cliniquement guéri et après un séjour en observation dans un hôpital.
Art. 12. — Lorsqu’un agent qui, avant d’avoir bénéficié de la totalité des conges
prévus par l’article 2 du présent décret, à
interrompu son congé et repris ses fonctions, se trouve de nouveau en état de bénéficier des dispositions de cet article, il
peut lui être accordé des congés de longue
durée dans les conditions fixées par le présent décret.
2. Les nouveaux congés s’ajoutent à ceux
antérieurement obtenus, sans que l’ensemble de ces congés puisse excéder les limites fixées par ledit article 2.
Art. 13. — L L’agent qui aura épuisé la série des congés avec traitement intégral et avec demi-traitement, S’il n’est pas reconnu apte à reprendre ses fonctions ou si, après les avoir reprises, il est contraint de les cesser, sera, S’1l n’est pas susceprtible d’être placé dans une des positions d’absence prévues par les règlements locaux qui le régissent, mis en disponibilité.
2. Dans la position de disponibilité, il pourra, tous les Six mois et sous condition d’appuyer sa demande de certificats médicaux constatant sa guérison, demander sa réintégration.
Art. 14. — 1. Lorsqu’un agent atteint de tuberculose sera en mesure d’invoquer à la fois l’article 41 de la loi du 19 mars 1928, l’article 51 de la loi du 30 mars 1929 et la loi du 18 avril 1931, il pourra demander l’application de celle des législations qui lui paraîtra la plus favorable: il ne pourra, toutefois, au cours de sa carrière, obtenir, pour tuberculose, plus de cinq années de congé de longue durée rétribué, ni plus de trois ans à plein traitement.
2. L’allocation du traitement ou du demi-traitement est exclusive de l’indemnité de soins prévue à 1 article 198 de la loi de finances du 15 juillet 1925.
3. La période de congé de longue durée pour tuberculose qui aurait pu être accordée, depuis Je 19 mars 1928, aux bénéficiaires du présent article, viendra en déduction de la durée des congés obtenus au titre de l’article 51 de la loi du 30 mars 1929.
Art.15. — L’agent en congé de longue durée peut concourir pour l’avancement, sil réunit les conditions de séjour effectif aux colonies exigées par les actes organiiques du cadre auquel il appartient.
Art. 16. — 1. Tout candidat jouissant du statut européen admis à un em ploi d’un cadre local organisé par arrêté du Gouverneur de la Côte française des Somalis quel que soit le mode de recrutement prevu, sera eXamine par un médecin phtisiologue assermenté. Son admission ne pourra être prononcée que si le certificat médical le reconnaît indemne de toute affection tuberculeuse.
2. L’intéressé pourra demander qu’il soit procédé à une con tre-visi te par deux médecins, dont un choisi par lui et l’autre par l’administration. En cas de désaccord, un. troisième médecin phtisiologue, désigné par les deux premiers, arbitrera.
3. Si le candidat est recruté à la colonie, la visite spéciale prévue à l’alinéa 1 du présent article pourra, à défaut de médecins phtisiologues, être passée devant les médecins militaires.
4. Les honoraires des médecins phtisiologues désignés par l’administration et du médecin arbitre seront à la charge de la colonie.
Art. 17. — Les soldes et indemnités perçues par les agents titulaires de congés de longue durée, ainsi que toutes dépenses consécutives à leur examen phtisiologique sont à la charge du budget local.
Art. 18. — Les agents non admis à la retraite qui, ayant déjà obtenu, pour tuberculose, les congés accordés en vertu du décret du 2 mars 1910, se i rouveraient dans une position d’absence non rétribuée prévue par leurs propres statuts, pourront bénéficier des disposit ions du présent arrété, sous rêserve, tout efois, que la date à laquelle ïls ont cessé de percevoir un
traitement ne soit pas antérieure au 1er avril 1929 et que leur demande soit présentée avant le 30 juin 1932.
2. Si un congé de longue durée peut leur être accordé, leu r ira itemen t sera rétabli du jour où ils ont cessé de percevoir la totalité de leur solde de présence, l’effet de la présente disposition ne pouvant, toute fois, remonter au delà du 1er avril 1929.
3. La durée des congés obtenus antérieurement viendra en déduction des cinq années visées à l’article 2, s’ils sont consécutifs à la tuberculose ouverte.
Art. 19. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
ANTONIN.