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Arrêté n° 410 rapportant les articles 1 à 5 de l’arrêté n° 384 du 18 mai 1945 au sujet du service de l’immigration

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 2 février 1935 concernant les conditions d’admission et de séjour des Français et étrangers à la Côte française des Somalis et les textes subséquents qui l’ont modifié :

Vu l’arrêté du 15 mai 1936 pour l’application du décret susvisé ;

Vu les arrêtés qui ont modifié l’arrêté du 15 mai 1936, et en particulier celui du 18 mai 1945 fixant les taux de cautionnement actuellement en vigueur :

Vu le relèvement des tarifs de voyage et l’augmentation du coût de la vie,

ARRÊTE

Art. 1er.— Les articles 1 à 5 de l’arrèté n° 34 du 18 mai 195 sont rapportés et remplacés par le texte suivant,

Art.2. — Le service de la sûreté est chargé, sous le contrôle du bureau des affaires politiques, des services de l’immigration et de l’émigration.

Art. 3 . — Le montant du cautionnement prévu aux articles 3 et 11 du décret du 2 février 1955 est modifié comme suit :

 

RÉGION DE PROVENANCE. FRAIS DE
RAPATRIEMENT.
FRAIS
D’HÉVERGE
MENT
et d’hospitalisation.
TOTAL.
  3e classe 4e classe   3e classe 4e classe
Bassin méditerranéen……………… 16.000 10.000 5.000 21.000 15.000
Mer Rouge et pays riverains (excepté le Yémen)……. 10.000 7.000 5.000 15.000 12.000
Territoire d’Aden………………………………. 1.000 600 3.000 4.000 3.600
Yémen…………………………………………. 2.000 750 3.000 5.000 3.750
Ethiopie……………………………………….. 360   3.000 3.360  
Somaliland britannique…………………………   600 3.000   3.600
Kénya Madagascar, Réunion, Indes, etc……………… 18.000 12.000 5.000 23.000 17.000
Indochine. Chine……………………………………. 18.000 12.000 5.000 23.000 17.000
U. S. A. Amérique du Nord, Japon…………………… 45.000 30.000 5.000 50.000 35.000
Amérique du Sud…………………………………….. 45.000 30.000 5.000 50.000 35.000
Europe septentrionale………………………………. 35.000 25.000 5.000 50.000 30.000
Océanie………………………………………………. 45.000 30.000 5.000 50.000 35.000

Les taux indiqués ci-dessus sont exprimés en francs C. F. A.

Sont dispensés du cautionnement prévu ci-dessus au titre francais :

1° Les directeurs, ainsi que leur famille, des sociétés, entreprises commerciales, agricoles, industrielles, religieuses ayant des établissements ou agences dans la colonie.

2° Les propriétaires de biens fonciers situés dans la colonie et leur famille, sur présentation d’une attestation délivrée gratuitement par conservateur de la propriété foncière et datant de moins

d’un an;

3° Les commerçants patentés dans la colonie et leu À famille sur presentation d’une attestation délivrée par le chef des contributions et datant de moins d’un an;

4° Les propriétaires d’industries situées dans la colonie et leur famille, sur le vu d’une attestation délivrée par le chef du service des contribut ions datant de moins d’un an ;

5° Les agents et employés des commercants, industriels, agriculteurs, titulaires d’un contrat de travail comportant une clause de rapatriement et d’hospitalisation, sans conditions, ainsi que leur  de

mille, si cette clause s’étend à elle, sur la présentation de leur contrat ou d’un engagement souscrit par l’employeur ét comportant à la charge de ce dernier hospitalisation et rapatriement de l’employé;

6° Les médecins et ph armaciens les dentistes, Les commissaires-priseurs,les avocats exerçant leur profession dans la colonie et leur famille, sur présentation de leurs diplômes universitaires ou d’une

pièce officielle attestant qu’ils sont titulaires de leur charge, diplômes ou d’une mission d’avocat-défenseur.

Sont dispensés d’office du versement de la consignation précitée :

 

1° Les Français et leur famille avant dans la colonie leur domicile reconnu, Sur le vu d’une déclaration pa r laquelle ils renoncent à demander leur rapatriement;

2° Les voyageurs munis de billets de passage pour une destination autre que la Côte française des Somalis qui transitent par la colonie et ne doivent y séjourner que quelques jours dans l’expectative d’un embarquement pour une autre destination sur le vu de leur billet d’aller et retour;

3° Les voyageurs ou touristes munis de billets d’aller et retour où de billets circulaires assurant leur retour, Sur le vu de ce billet:

4° Les passagers en transit pour l’Éthiopie et munis d’un titre de transport à destination de ce pays, sur le vu de ce titre;

5° Les voyageurs ou touristes dont le rapatriement, l’hébergement et l’hospitalisation éventuels sont garantis par un Français solvable déjà installé dans la colonie le et après acceptation de cette garantie par le Gouverneur de la colonie.

Art.4.— taux du cautionnement exigé des étrangers immigrants est le même que celui fixé à l’article 3 ci-dessus.

Nul n’est dispensé du versement du cautionnement, quels que soient son statut et son pays d’origine.

Toutefois les étrangers originaires de la péninsule arabique et des pays limitrophes de la Côte française des Somalis employés en qualité d’ouvriers ou d’agents par une société où une entreprise agricole,

industrielle ou commerciale française sont dispensés du cautionnement dans la mesure où leur employeurs, apres en avoir obtenu l’autorisation du Gouverneur.

prend l’engagement écrit de pourvoir le cas échéant, à leur rapatriement, leur hospitalisation et leur hébergement.

Lorsqu’une des personnes visées au paragraphe précédent quitte son emploi l’employeur est tenu d’en aviser sans délai et par écrit le chef du service de la sûreté, Il est par ailleurs tenu d’assurer le rapatriement de l’intéressé dans les trente jours qui suivent, sauf au cas où ce dernier obtient régulièrement une autorisation de séjour à Djibouti avant l’expiration de ce délai.

Art. 5. — Le montant du cautionnement est remis à Djibouti entre les mains du chef du service de la sûreté, puis versé par celui-ci au trésorier-payeur qui en délivre récépissé au nom de l’immigrant.

Ce récépissé est remis au titulaire par le chef du service de la sûreté,

Le cautionnement est remboursé aux intéressés an moment où ils quittent définitivement le territoire sur mainlevée don née par le chef du service de la sûreté au vu de leur billet de passage ou de leur

titre de transport.

Art.6.— Le présent arrété est applicable immédiatement à compter du jour de sa signature,

Toutefois, un délai de tro is mois est accordé aux personnes déjà présentes à la colonie et aux employeurs pour régulariser leur situation on celle de leur employés,

Art. 7.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gourerneur,

P.-H. SIRIEX.