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Arrêté n° 412 imposant les avocats défenseurs à La contribution des patentes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Oflicier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu l’arrêté du 29 juin 1908 réorganisant le régime de la contribution des patentes ;
Vu l’arrêté du 10 mars 1911, portant classification de la patente de commis-voyageur ;
Vu le décret du 2 mars 1912 portant réglementation de l’exercice de la profession d’avocal-défenseur près les tribunaux de Djibouti ;
Considérant que cette profession n’est pas prévue par les arrêtés organiques sur la contribution des patentes ;
Vu le décret du 30 janvier 1867 sur les pouvoirs des gouverneurs des Colonies en matière de taxes et contributions ;
Vu l’avis émis par la Chambre de Commerce dans sa séance du 20 décembre 1912.
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — A partir du 1er janvier 1913, l’exercice de la profession d’avocat-défenseur près les tribunaux de Djibouti donnera lieu à la perception d’une patente de 3e classe (1re Catégorie) Cette patente sera perçue conformément aux dispositions de l’arrêté sus-visé du 29 juin 1908.
Art.2 — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Côte Française des Somalis.
P. PASCAL.