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Arrêté n° 413 organisant le cadre local des Travaux Publics de la Côte Française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;
Vu le décret du 5 Août 1910, réorganisant le cadre général des Travaux Publics et des M des Colonies autres que l’Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ;
Vu les décrets du 7 Mars 1913 et 2 Mai 1914 modifiant le décret du 5 Août 1910;
Vu les décrets des 3 Juillet 1897, 3 Mars 1899, 6 Juillet 1904, 6 Juin 1906, 26 Février 1108, 25 Septembre 1911, 13 Juin et 11 Décembre 1912, sur les passages et les indemnités de route et de séjour ;
Vu les décrets des 2 Mars 1910 et 12 Juin 1911. sur la solde et les accessoires de solde ;
Vu l’arrêté du 14 Mars 1912, fixant la solde d’Europe attribuée à certains fonctionnaires, en service à la Colonie, titulaires d’un congé administratif :
Vu l’arrété du 18 Avril 1912, déterminant les conditions dans lesquelles sont accordés au personnel en service à la Côte Française des Somalis, les logements et ameublements en nature ;
Vu la loi du 21 Mars 1905, sur les emplois réservés aux rengageés avant au moins quatre ans de service militaire ;
Le Considérant qu’il y a lieu, dans l’intérêt général du service, de créer un cadre local des Travaux Publics à la Côte Française des Somalis;
Sur la proposition du Chef du Service des Travaux Publics :
Le Conseil d’Administration entendu dans la séance du 8 Janvier 1914:
Vu la dépêche ministérielle N° 173 du 3 Novembre 1914 :
ARRÊTE
Art. 1er – Il est créé à la Côte Française des Somalis un cadre local des travaux Publics, Hiérarchie, Traitement, Classement.
Art. 2, – La hierarchie, le classement sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :
| Grades | Classe | Solde d’Europe |
Solde coloniale |
Catégorie |
| Conducteur | principal | 4.500 | 9.000 | 2me |
| – id. – | 1re clas. | 4.000 | 8.000 | 2me |
| – id. – | 2me clas. | 3.500 | 7.000 | 2me |
| – id. – | 3me clas. | 3.000 | 6.000 | 2me |
| – id. – | 4me clas. | 2.500 | 5.000 | 2me |
| Commis | ppal. h. cl. | 3.500 | 7.000 | 2me |
| – id. – | principal | 3.000 | 6.000 | 2me |
| – id. – | 1re. clas. | 2.500 | 5.000 | 3me |
| – id. – | 2me clas. | 2.250 | 4.500 | 3me |
| – id. – | 3me clas. | 2.000 | 4.000 | 3me |
| – id. – | 4me clas. | 1.750 | 3.500 | 4me |
| Surveillant | principal | 2.500 | 5.000 | 3me |
| – id. – | 1re clas. | 2.250 | 4.500 | 3me |
| – id. – | 2me clas. | 2.000 | 4.000 | 3me |
| – id. – | 3me clas. | 1.750 | 3.500 | 4me |
| – id. – | 4me clas. | 1.500 | 3.000 | 4me |
Recrutement.
Art. 3. – Nulne peut être nommé dans le cadre local des Travaux Publics S’il ne réunit les conditions suivantes :
1° – Etre Français ou naturalisé français ;
2° – Etre libéré des obligations du service militaire actif ;
3° – Posséder les aptitudes physiques necessaires pour servir à la Côte Française des somalis et en justifier par un certificat médical :
4° – Produire un certificat de bonnes vie et mœurs ainsi qu’un extrait du casier judiciaire düment légalisé ;
Les justifications numérotées 3 et 4 doivent avoir trois mois de date au maximum.
Art. 4.- I.— Les Conducteurs sont choisis ;
1° Parmi les candidats se trouvant dans les conditions fixées par l’art. 10 du décret du 5 Août 1910 § 5 :
2° Parmi les candidats avant passé avec succés l’examen fixé par l’arrêté de ce jour N° 414.
3° – Parmi les commis principaux et commis de 1re classe ayant rempli pendant un an au moins les fonctions de Conducteur et dont les aptitudes auront été reconnues par la Commission désignée à l’arrêté précite.
II — Les Commis sont choisis :
1° – Parmi les candidats se trouvant dans les conditions fixées par l’art. 10 du décret du 5 Août 1910 § 6;
2° – Parmi les Commis du général des Travaux Publics des Colonies, par voie d’assimilation à égalité de solde ;
3° – Parmi les agents auxiliaires actuellement détachés au service des Travaux Publics de la Côte Française des Somalis avant au moins trois ans de services et avant passé avec succès l’examen fixé par l’arrêté susvisé de ce jour N° 415;
4° – Parmiles sous-ofliciers ayant au moins quatre ans de services et deux ans de grade actuellement en service à la Côte Française des Somalis et avant satisfait en outre aux épreuves de l’examen prévu par l’arrêté précité.
II — Les Surveillants sont choisis :
1° – Parmi les candidats à l’emploi de commis qui n’auront pas été admis et dont les aptitudes à l’emploide surveillant seront néanmoins, sur le rapport motivé du Chef du Service des
Travaux Publics, jugées suflissantes ;
2° – Parmi les candidats possédant un certificat attestant qu’ils ont surveillé pendant au moins un an et d’une manière satisfaisante des chantiers de construction, ou de routes et chemins de fer :
3e – Parmi les sous-ofliciers, brigadiers ou caporaux ayant 4ans de services au moins et deux ans de grade et actuellement en service à la Côte Française des Somalis.
Art. 5.- Peuvent également être admis dans le cadre local des lravaux Publics au grade de Conducteur ou de Commis, les agents des divers services de la Colonie, par voie de permutation et après avoir passé avec succès l’un des examens fixés par les arrêtés de ce jour N° 414 et 415.
Stage – Nomination.
Art. 6.- Les nominations ont lieu à la dernière classe. Toutefois, les agents auxiliaires actuellement emplovés au Service des Travaux Publics de la Colonie avant au moins cinq ans services, pourront être nommés à la classe correspondant à la solde qui leur est allouée ou à la classe immédiatement supérieure.
Les commis principaux nommés conducteurs et les surveillants on surveillants principaux nommés Commis de éme classe conserveront leur solde a litre exceptionnel, jusqu’à ce qu’ils aient atteint dans le nouveau grade une classe correspondante à une solde supérieure à celle qu’ils possèdent.
Art, 7.- Tout candidat nommé à un emploi quelconque dans le cadre du personnel local des Travaux Publics, est astreint à un stage effectif d’une année comptant du jour de son arrivée dans la colonie et à l’expiration de laquelle est, par décision du Gouverneur sur la proposition du Chef du Service des Travaux Publics et selon les appréciations dont il aura été l’objet au cours de cette période, maintenu définitivement dans les cadres, licencié ou soumis à une nouvelle période de stage de 6 mois.
Dans ce dernier cas, l’intéressé est, à l’expiration de Ja période supplémentaire de 6 mois, définitivement titularisé ou licencié par décision du Gouverneur, rendue sur la proposition du Chef de Service.
Si le licenciement à pour cause l’inaptitude physique du stagiaire à servir à la Côte des Somalis, il peut être accordé à l’intéressé, une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par les règlements sur la solde.
La durée du stage compte pour l’avancement, mais dans la limite d’une année seulement.
Les dispositions de l’art. 21 du décret du 3 Juillet 1897 sont applicables aux stagiaires licenciés.
Sont dispensés du stage sur la proposition du Chef de Service: 1° les agents locaux actuellement en service et admis dans le cadre local, après avoir satisfait aux conditions prévues au nant du cadre général des Travaux Publics et des Mines des Colonies.
Avancement.
Art. 8.- Les avancements sont essenticllement subordonnés aux disponibilités budycaires, Ils sont accordés par arréte du Gouverneur, suivant les conditions indiquées ci-après:
Pour les promotions dans les emplois de Commis et de surveillants :
Un tour au choix, un tour à l’ancienneté.
Pour les promotions aux emplois de surveillant principal, de Commis principal et de conducteurs de tous grades, exclusivement au choix.
Le choix porte sur les candidats inscrits au tableau d’avancement établi par une Commission composée ainsi qu’il suit :
Le Secrétaire Général, President.
Le Chef du Service des Travaux Publics,
Le Chef du Cabinet du Gouverneur,
Un Conducteur ou un Commis Principal, si la candidature examinée est celle d’un Conducteur ou d’un Commis :
Un Commis ou un Surveillant principal si la candidature examinée est celle d’un surveillant.
Les promotions au choix dans chaque grade ou classe ont lieu dans l’ordre d’inscription au tableau.
Nul ne peut être nommé à la classe supérieure s’il ne réunit 2 ans de services effectifs dans la Colonie et dans la classe immédiatement inférieure.
Toutefois, les surx cillants à la solde de 3500 fr. et au-dessous pourront être élevés à la classe supérieure de leur grade après un an de services effectifs.
Les congés de toute nature, sauf les congés pour affaires personnelles, sont. comptés, y compris la durée du passage, pour le tiers de leur durée réelle dans la supputation des services effectifs, sans pouvoir compter pour une durée supérieure à 6 mois.
Mesures Disciplinaires.
Art. 9.- Les mesures disciplinaires sont ,celles qui sont prévues au décret organique du Août 1910 (Art. 13) modifié par les décrets des 7 Mars 1913 et 2 Mai 1914.
Dispositions Générales.
Art. 10.- Les fonctionnaires et agents du cadre local des Travaux Publics sont soumis aux dispositions des décrets susvisés relatifs à la solde et aux allocations accessoires du personnel colonial, ainsi qu’aux indemnités de route et de séjour et aux frais de passage.
Retraite.
Art. 11.- Le personnel du cadre local des Travaux Publics de la Côte Française des Somalis sera placé, pour les pensions de retraite, sous le régime du décret portant création d’une caisse locale de retraite à la Côte Française des Somalis.
Art. 12.- Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie.
Fernand DELTEL.