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Arrêté n° 418 pris en conseil d’administration, portant refonte de la réglementation du travail extra-légal du service des douanes et délimitant la zone d’action normale de ce service dans le port de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les articles 12, 14 et 156 du décret du 23 juin 1921 réglementant le service des dounes à la Côte française des Somalis ;
Vu le règlement métropolitain du 10 juin 1929 sur le travail exécuté en dehors des heures légales ou ailleurs que sur le terrain d’action normal du service des douanes, modifié le 22 juillet 1938;
Vu l’arrêté du 17 novembre 1935 réglementant Le travail extra-légal et délimitant la zone d’action nermale du service des douanes dans le port de Djibouti, modifié par les arrêtés des 20 mars 1937, 11 mars 1938 et 29 juillet 1938;
Vu l’arrêté du 12 septembre 1933 portant création d’un burean central des douanes à Djibouti et déterminant les attributions du chef de bureau, notamment l’article 6;
Sur la proposition du chef du service des douanes ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 24 avril 1939,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les opérations exigeant l’intervention du service des douanes peuvent, a titre exceptionnel, étre accomplies soit en dehors des heures, soit en dehors des lieux prévus par les réglements.
Ces opéra tions sont surbordonnées à l’autorisation du chef de bureau.
Elles donnent lieu à la production d’une demande d’autorisation établie sur papier timbré et contenant l’engagement :
1° De se conformer aux mesures de surveillance jugées nécessaires par la douane;
2° De verser dans les vingt-quatre heures, dans la cuisse du chef de bureau, le montant des indemnités dues;
3° Eventuellement, de pourvoir, tant à l’aller qu’au retour, au transport du personnel désigné pour suivre l’opération ou, à défaut, de rembourser aux agents leurs frais de transport.
TITRE PREMIER.
OPÉRATIONS EFFECTUEES EN DEHIORS DES HEURES LEGALES.
Art. 2. — Les indemnités exigibles, destinées à rétribuer les agents qui, en sus des heures de service auxquelles ils sont réglementairement astreints, ont à fournir un sureroit de travail dans l’interet des redevables, sont eulculées d’apres le tarif suivant, par agent et par heure :
OPERATIONS EFFECTUEES ENTRE : | SERVICE DES | |
Brigades. | Bureaux. | |
6 et 18 heures. | 8 francs. | 20 francs. |
18 et 24 heures. | 10 francs. | 25 francs. |
24 et 6 heures. | 13 francs. | 30 francs. |
Art. 3. — Pour la liquidation des imdemnités, la durée des opérations est décomptée par fractions indivisibles de 15 minutes.
Toutefois, la première heure est due integralement.
Le pavement de l’indemnité par les redevables est exige dès l’instant que le service a été commandé et s’est rendu sur le terrain, alors même que l’opération n’aurait pas eu lieu ou qu’elle aurait été differée.
montant de lindemnité est liquidé d’après la durée d’attente avec minimun de perception d’une heure.
Art. 4. — Il y a exemption d’indemnite pour les services concernant :
1° Les dépéches;
2° Les voyageurs, leurs bagages et leurs voitures, à la condition que la visite s’effectue dans les lieux réglementaires, et, dans le port dès l’arrivée des paquebots, sans interruption;
3° La petite pêche et le bornage;
4° Le transit international concernant les bagages et les marchandises appartenant aux passagers amenés par le paquebot ou le train de voyageurs et réexpédiés par le train ou le paquebot correspondants ;
5° Les échantillons de voyageurs de comprovisions de route et les petites quantités de marchandises accompagnant les voyageurs et, en général, toutes opérations dépourvues de caractère nettement commercial ei susceptibles d’étre effectuées en méme temps que la visite des bagages des voyageurs;
6° Les opérations d’embarquement et de débarquement des marchandises ne neécessitant pas une surveillance spéciale, lorsqu’elles sont effectuées de 6 à 18 heures pendant les jours ouvrables.
TITRE II.
OPÉRATIONS EFFECTUÉES EN DEIIORS DES LIEUX FIXÉS PAR LES RÈGLEMENTS.
Art. 3. — La zone d’action normale du service des douanes dans le port de Djibouti est délimitée ainsi qu’il suit :
1° Embarquement et débarquement des marchandises : la portion du quai de la douane allant au bureau de visite à la forme de radoub de la Compagnie de l’Afrique-Orientale ;
2° Embarquement des produits d’exportation : le terre-plein de la jetée du Gouvernement.
Art. 6. — Les opérations efectuces en dehors des lieux definis à l’article précédent sont indemnisées dans tons les cas sur les bases du tarif horaire prévu à l’article 2.
Art. 7. — Les agents chargés de procéder aux opérations dans une localité assez éloignée de leur résidence pour qu’ils se trouvent dans l’obligation de prendre leur repas ou de coucher hors de chez eux, touchent une indemnité représentative de la dépense eflectuée fixée à 20 francs par repas et à 30 franes par découcher pour le service des bureaux et à 10 francs par repas et 15 francs par découcher pour les agents des brigades.
Art. 8. — Les règles de liquidation énoncées à l’article : sont applicables aux indemnités dues a l’occasion des opérations effectuées hors des Lieux réglementaires.
TITRE III.
FACILITÉS l’ARTICULIÈRES CONSENTIES AU COMMERCE.
Art. 9. — Les usagers qui font procéder dans leurs établissements à des opérations avant un caractere de fréquence et de régularite nettement marque peuvent être dispensés du payement des indemnités prévues à l’article 6, sous réserve qu’ils versent au Trésor tout où partie des traitements et émoiuments du personnel mis à leur disposition.
Art. 10. — Les escortes imposées par les règlements ou effect uées dans l’intérét exclusif du Trésor ainsi que celles qui sont effectuées sur le terrain d’action du service et pendant les heures légales sont gratuites.
Les autres sont soumises au régime du titre II.
Art. 11. — Un service spécial peut, à titre exceptionnel, être constitué pour suivre certaines operations non prévues par les règlements.
Dans ce cas, les demandes sont établies et les autorisations accordées dans les conditions générales fixées par le présent arrêté.
Art. 12. — En principe, il doit être produit une demande pour chaque opération, mais les usagers qui effectuent des opérations régulières et fréquentes sont admis à présenter une demande d’autorisation générale renouvelable périodiquement.
La liquidation et l’encaissement des sommes dues par les redevables dont il s’agit n’a lieu qu’à la fin de chaque mois.
Art. 13. — Le chef de service est autorisé à fixer forfaitairement, d’accord avec les compagnies de navigation qui en font la demande, la redevance à allouer à l’agent chargé de lexpédition des navires ou des avions et du contrôle des manifestes en dehors des heures légales.
Cette redevance, qui peut etre inferieure de 50 p, 100 à l’indemnité horaire, est acquise régulièrement qu’il y ait on non acte de vérification.
Cette facilité pent étre étendue à toutes les ent reprises similaires, notamment aux compagnies de transport.
TITRE IV.
RÉPARTITION DES INDEMNITÉS.
Art. 14. —. Les sommes recouvrées au titre du travail extra-légal duns les divers bureaux de Ia colonie tenus par un agent des douanes sont centralisées par les soins du chef de bureau de Djibouti et réparties centre les agents du service d’après les réules suivantes :
a ) Service des bureaux.
Le montant des heures supplémentaires provenant des opérations de visite des marchandises on de conduite des navires on des avions en douane est réparti également entre les agents détachés à la visite et ceux qui, par leurs fonctions, sont appelées à contrôler ces opérations.
Toutefois, les agents du service actif qui remplissent des fonctions de vérificateur n’ont droit qu’à une demi-part.
b) Service des brigades.
Le montant des indemnnités supporte, avant tout partage, un prélèvement de 10 p. 100 au profit du chef de brigade chargé du contrôle des opérations, Le surplus est réparti entre les autres agents en observant, toutefois, la proportion ci-après :
3 parts aux sous-officiers européens;
1 part et demie aux sous-officiers indigénes;
Art. 15. — Les états de répartition sont établis mensuellement par le chef dn bureau central, visés par le chef de service et soumis à l’approbation du Gouverneur.
Art. 16. — Cette réglementation est applicable dans tous les bureaux de douane de la colonie.
Art. 17. — L’arrêté du 17 novembre 1933 et les arrêtés modificatifs des 20 mars 1937, 11 mars 1938 et 29 juillet 1938 sont abrogés.
Art. 18. — Le chef dn service des douanes est chargé de 1 exécution du présent arrêté au prendra effet à compter du 1er mai 1939 et aui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS.