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Arrêté n° 419 pris en conseil d’administration, portant réglementation de l’entrepôt spécial des huiles minérales, de leurs dérivés et résidus à la Côte française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret dun 18 juin 1884;

Vu le décret du 1er février 1991 accordant l’entrepôt réel des douanes au territoire de Djibouti ;

Vu le décret du 23 juin 1921 réglementant le service des douanes à la Côte française des Somalis, notamment les articles 9 et 156;

Vu l’arreté du 8 avril 1937 portant autorisation de construction par la compagnie maritime de l’Afrique-Orientale d’un dépôt d’hydrocarbures, modifié pur l’arrêté du 3 juillet 1938;

Sur la proposition du chef du service des douanes ;

Le Conseil d’administration entendu, dans sa séance du 24 avril 1939,

ARRÊTE

Art. 1er. — La réglementation de l’entrepot spécinl des huiles minérales, de leurs dérivés et résidus à la Cote française des Somalis est soumise aux dispositions et aprés :

 

TITRE PREMIER.

 

CONSTITUTION DE L’ENTREPOT SPÉCIAL.

 

Art. 2. — Aménagement. — L’ensemble des installations doit être entouré d’une clôture avant une hauteur d’au moins trois mètres. Cet te clôture ne doit, avoir, en principe, qu’une seule ouverture fermant à deux clefs différentes, dont l’une doit rester entre les mains du service des douanes chargé de la surveillance de l’établissement, Un chemin de ronde doit être établi autour et à l’extérieur de la clôture on à l’intérieur entre deux clôtures.

Les réservoirs et les canalisations doivent remplir certaines conditions réglementaires qui sont constatées par le service des travaux publics.

Aucun réservoir d’entrepôt spécial ne peut être utilisé qu’après avoir été agree par le service des douanes anquel doivent être remis au préalable an plan de coupe, une déclaration de contenance et le certificat de jaugeage établi par le service des travaux publics.

Les réservoirs doivent être identifiés par une lettre où un chiffre qui sert à les désigner dans les sommiers et les expéditions de douane.

Toutes les ouvertures des réservoirs, tous les robinets, toutes les vannes et tous les regards doivent être munis de dispositifs en permettant le plombage ou la fermeture au moyen de cadenas de sûreté dont la clef doit rester entre les mains de la douane. Les cadenas sont fournis par l’entrepositaire; le prix des plombs est à sa charge, il sera fixé ultérieurement.

Art. 3. — Surveillance. — L’entrepôt spécial d’huiles minérales est placé sous la surveillance permanente du service des douanes.

L’effectif du personnel chargé de cette surveillance est déterminé suivant l’importance des opérations effectuées. Il comprend au minimum un agent européen ou deux agents indigènes.

Art. 4. — Obligations de l’entrepositaire. — Le titulaire de ] entrepôt spécial est tenu de mettre gratuitement à la disposition du personnel de surveillance un bureau et un corps de garde préalablement agréés par l’administration des douanes, et dont il doit assurer l’entretien et l’éclairage.

D’autre part, il doit rembourser an Trésor, par trismestre et d’avance, les traitements et indemnités alloués aux agents affectés à son établissement. Il doit, en outre, verser à la caisse du bureau central des douanes les frais de déplacement et de vacation du vérificateur et du préposé-visiteur prévus par le réglement sur le travail extra-légal.

Enfin, avant d’être admis à commencer les opérations, le titulaire de l’entrepôt spécial doit souscrire deux sonmiseions cautionnées générales : la première, qui est permanente, garantit les frais d’exercice de toute nature qui sont il sa charge et le parement des augmentations des frais de régie qui pourraient résulter d un relevement des traitements, salaires et indemnités allouées au personnel chargé de l’exercice de l’établissement où d’ un accroissement de personnel nécessité par le développement des opérations; la seconde, qui doit être renouvelée le 1er janvier de chaque année, porte engagement de réexporter les produits entreposés ou de parer les droits et taxes exigibles an moment où ces produits sortiront pour la consommation.

La durée de l’ entrepôt spécial est de deux ans.

 

TITRE II.

 

ENTRÉES EX ENTREPÔT SPÉCIAL.

 

Art.5. — Produits admissibles. — Sont admissibles en entrepôt spécial les produits suivante :

Huiles minérales brutes, raffinées ou lampantes, essences, huiles lourdes ordinaires ou water-white, gaz-oils, fuel-oils, road-oils, brais, cokes, paraffine et vaseline, de tout origine.

Alcools, benzols et homologues. huiles de houille distillant avant 250°, résines, huiles végétales et animales, de toute origine et destinés à la préparation de mélanges avec les produits visés à l’alinéa précédent.

Art. 6. — Déclaration. — Toute entrée d’huiles minérales brutes, de dérivés ou résidus en entrepôt spécial fait l’objet d’une déclaration établie dans les conditions fixées pour l’entrepôt réel et comportant, en outre, une référence à la soumission cautionnée annuelle prévue ci-dessus.

Cette, déclaration est libellée, dans la pratique, sur une formule dn modèle D. 14 et déposée avant le commencement des operations. Elle contient la désignation du bac qui doit recevoir les produits, Elle garantit tous les droits et taxes éventuellement exigibles en cas de mise à la consorninmation.

Art. 7. — Vérification et nrise en charge. — Pour les produits emballés, les vérifications et les prises en charge s’effectuent comme en matière d’entrepôt réel.

Pour les produits en vrac destinés à être entreposés dans des réservoirs elles ont lieu dans les conditions ci-après :

Entreposage sans surcharaer. — En principe, l’entreposage des produits est fait dans des réservoirs vides.

Aprés refoulement des prodnits et dès que la masse s’y trouve complètement en repos, le service mesure, au moyen de décametres metalliques, la hauteur qui sert de base an caleul du volume. Ce volume est ensuite transformé au moven le la densité, soit en volume à 15° centigrades, S’il s’agit d’essences où d’huiles lampantes, soit en poids, s’il s’agit d’autres produits, Toute fois, du volume constaté doit etre préalablement déduit celui de l’eau enlevée, le cas échéant, par la purge.

L’opération de la purge ne peut.

efectuée qu’une seule fois après chaque entrée. Il doit y être procédé avant la première sortie et, au plus tard, selon la nature du produit, dans un délai qui varie de dix à trente jours à compter de l’achévement du refoulement.

La pagée n’est d’ailleurs pas obligatoire.

L’entrepositaire peut se borner à demander, dans les délais impartis pour l’eflectuer, que soit constaté à l’aide de papier chimique spécial, le volume d’eau qui peut se trouver au fond des réservoirs.

En définitive, la quantité de produits à prendre en charge comme passibles des droits est constituée par la différence entre, d’une part, la quantité totale de produits primitivement introduits dans le réservoir, et, d’autre part, celle de l’eau expulsée par la purge et celle de l’eau restant après cette opération et régulièrement reconnue.

Il est établi un sommier d’entrepôt distinet pour chaque réservoir où pour chaque produit. Ce sommier comporte toutes les indications nécessaires pour permettre l’exacte perception des droits et taxes exigibles.

L’espèce des produits entrenosés, ainsi que leur densité, sont déterminés par le laboratoire au vu à échantillons prélevés par le service des douanes.

Entreposage avec surcharger. — L’introduction de produits en surcharge, dans des réservoirs contenant encore une certaine quantité de marchandises précédemment entreposées, peut être autorisée, lors qu’il va nécessité démontrée sous les conditions suivantes :

La hauteur du liquide se tronvant dans les réservoirs avant l’opération de surcharge doit pouvoir être mesurée avec exactitude.

Les produits destinés à être stackés en semble doivent être de même espèce tarifaire et appartenir au même importateur.

En cas de surcharge dùment autorisée, il est procédé aux vérifications et aux prises en charge comme il est indiqué ci-apés:

Le compte d’entrepôt en course doit être definitivement liquidé comme si ce réservoir était entiérement vidé.

Après surcharge, la vérification est opérée sur la masse totale danse les conditions exposées ci-dessus pour l’entrenposage sans surcharge.

La prise en charge est effectuée à un nouveau sommier, qui renrend à la fois les anantités existant avant surcharge et celles introduites en surcharge, et qui est établi en prenant pour base le volume on le poids réel de ces quantités, selon quelles sont imposables au volume ou au poids et la densité de la masse totale obtenue après la surcharge.

 

TITRE III.

 

SORTIES D’ENTREPOT SPECIAL.

 

Art. 8.— Destinations, Les huiles minérales, dérivés et résidus placés en entrepôt spécial peuvent être déclarés pour la consommation, dirigés sur un dépôt spécial d’avitaillement des navires on des aéronefs, transférés en entrepôt réel ou fictif, expédiés en transit on réexportés.

Art. 9. — Déclarations. — Quelle que soit la destination donnée aux marechandises, les règles fixées pour l’entrepôt réel, en ce qui concerne les déclarations, sont applicables à l’entrepôt spécial des huiles minérales, de leurs dérivés et résidus.

Art. 10. — Vérifications et imputations. — Pour les produits expédiés en fûts, bidons, eaisses ou autres emballages, les vérifications s’effectuent comme en matière d’entrepôt réel.

Pour les produits liquides entreposes dans des réservoirs, la reconnaissance des quantités sorties est opérée, en principe, soit au moyen de compteurs-enregistreurs de volume préalablement controlés par le service des travaux publics, soit an moyen de bacs-jaugeurs de 10 à 30 mètres cubes étalonnés par ce même service, soit par mesurage direct dans les cuves à l’aide du décamètre métallique.

Lorsqu’il est fait usage de ce dernier mode de contrôle, le service des douanes procède, avant et après sorte des produits, comme il est indiqué ci-dessus pour es entrées en entrepôt spécial. La différence entre les deux volumes ou les deux poids ainsi obtenus, donne le volume ou le poids des quantités sorties d’entrepôt.

En même temps que les hauteurs avant et après sortie, doivent être constatées la température et la densité du liquide à ces denx moments.

Par exception aux règles tracées ci-dessus, la vérification des quantités expédiées d’entrepôt spécial en wagons on camions-citernes peut être effectuée soït par pesage des véhicules avant et après remplissage, soit par mesurage direct dans les citernes de ces véhicules, et transformation, au moyen de la densité. s’il y a lieu, du poids en volume, ou dn volume en poids.

Toutefois, il ne peut être procédé par mesurage direct que dans les citernes préalablement iaugées par le service des travaux publics.

Le contrôle du volume on du poids des produits exnédiés en chalands-citernes neuf également être opéré par mesurage direct dans les citernes de ces bateanx sous réserve que celles-ci aient été préalablement jaugées par le service des travaux publics.

Dans tous les cas, la densité des produits extraits d’entrenôt spécial est déterminée par le laboratoïre, Cependant, sur la demande de l’intéressé, elle peut l’être par le service des douanes sons réserve de contrôle et de rectification ultérieurs par le service scientifique.

Les sorties d’entrepôt spécial sont imputées sur les sommiers corresrondants selon les règles fixées pour l’entrepôt réel.

 

TITRE TV.

 

DÉFICITS EN ENTREPOT SPÉCIAL.

 

Art. 11. — Les déficits résuitant d’un cas de force majeure dûment constaté sont alloués en franchise. Il est statué par le chef du service des douanes sur ces déficits.

Sont également alloues en franchise ceux qui, sont reconnus provenir de causes natuelles (évaporation, manutention, ete.) dans la limite des pourcentages ci-après :

3 p. 100 pour les essences ;

1 p. 100 pour les autres produits.

Dans tous les cas ces pourcentages sont calculés par rapport aux quantités totales effectivement prises en charge an sommier qu’il s’agit d’apurer.

Quand il s’agit de liquider un sommier d’entrepôt non encore complètement apuré, en vue de procéder à une surcharge, il convient de déterminer le déficit total effectif et de calenler son pourcentage par rapport aux quantités globales primitivement prises en charges.

 

TITRE V.

 

OPÉRATIONS AUTORISÉES EN ENTREPÔT SPÉCIAL.

 

Art. 12. — Cessions. — Les produits placés en entrepot spécial peuvent y être vendus à des tiers. Les cessions ainsi effectuées ne libèrent le cédant vis-à-vis de l’administration des douanes qu’après dépôt d’une déclaration de transfert qui doit être établie dans les conditions fixées pour les transferts en entrepôt fictif.

Lorsaque les produits transférés sont extraits immédiatement de l’entrepôt spécial, il suffit que la déclaration de sortie, signée par le cessionnaire, soit visée pour cession par l’entrepositaire précédent.

Art. 13. — Changements de réserroirs. — Les produits emmagasiné s dans un réservoir peuvent être transvasés dans un autre réservoir du même entrepôt spécial, après autorisation du chef du bureau des dounes.

Dans la pratique, il est procédé comme en matière de mutation d’entrepôt.

Art. 14. — Manipuiations. — Sont autorisés en entrepôt spécial les manipulations suivantes :

Déballages, tranevasements, mises en bidons ou en fûts et, en général, toutes opérations de conditionnement ou de reconditionnement.

Mélanges entre elles d’essences de qualités différentes.

Mélanges d’essences avec de alcool, avec des benzols et homologues, où avec des huiles de houille.

Mélanges entre elles d’huiles minérales, de résidus avec d’autres résidus et d’huiles minérales avec des résidus.

Mélanges d’huiles minérales avec des huiles animales ou végétales ou des résines.

Les manipulations énumérées ci-dessus font l’obiet d’une déclaration préalable sur papier libre. Elles sont effectuées sous la surveillance du service et le compte en est tenu comme en matière d’entrepôt réel.

Les produits utilisés pour la préparation des mélanges peuvent être admis en suspension des droits.

Les divers mélanges autorisés en entrepôt spécial peuvent être déclarés pour toutes les destinations (consommation, réexportation, mutation d’entrepôt, etc).

En cas de versement à la consommation, les mélanges sont taxés d’après le tarif applicable à constituant le à plus, fortement imposé à moins que la déclaration n’indique avec exactitude leur composition.

Ils doivent, quel que soit le régime sous lequel ils sont déclarés, étre désignés sous la dénomination tarifaire correspondant à leurs caractéristiques propres.

 

TITRE VI.

 

UTILISATION DES ENTREPOTS SPÉCIAUX PAR DES TIERS.

 

Art. 15. — En principe, les entrepôts spéciaux privés ne peuvent recevoir que des produits appartenant à leurs titulaires eux-mêmes. On admet, toutefois, duns la pratique, que ces derniers mettent momentanément à la disposition de tiers une partie de leurs établissements.

Cette facilité, subordonnée à l’autorisation préalable de l’administration, n’est accordée que sous les conditions suivantes :

Les réservoirs mis à la disposition d’un tiers par le titulaire de l’entrepôt spécial sont immatrieulés au nom de ce tiers et réservés exclusivement au stockage des produits lui appartenant.

Les déclarations d’entrée et de sortie sont faites par luimême ou pour son compte.

Le titulaire de l’entrepôt spécial reste seul responsable vis-à-vis de la douane des frais d’exercice et des déficits pour la totalité de l’établissement. La soumission générale souscrite par lui est modifiée en conséquence.

 

TITRE VII.

 

CESSION ET FERMETURE DES ENTREPOTS

SPÉCIAUX.

 

Art. 16. — Tout changement de titulaire, toute amodiation ou cession totale où partielle, sous quelque forme que ce soit, d’un entrepôt spécial d’huiles minérales, dérivés et rés’dus, est subordonné à l’autorisation préalable du Gouverneur en conseil d’administration soumise à l’approbation ministérielle. De même, doit être préalablement autorisée toute augmentation de la capacité de stockage.

Le titulaire d’un entrepôt spécial d’huiles minérales qui cesse son exploitation doit aviser l’administration des douanes de la date à laquelle sera fermé son établissement. Il n’est libéré des charges et obligations visées à l’article 4 du titre Ier ci-dessus aue six mois après cette notification et qu’après évacuation totale des produits entrenosés où pavement des droits et taxes exigibles.

 

Art. 17. — Le chef du service des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui, sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

Hubert DESCHAMPS.