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Arrêté n° 43-413-1931 réglementant l’attribution des logements à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 12 juin 1911, modifiant le décret du 2 mars 1010, sur la solde et les allocations des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux;
Vu le décret du 21 janvier .1914, portant règlement sur l’installation, l’ameublement et les frais divers des hôtels des Gouverneurs et au tres fonctionnaires ayant droit à la gratuité du logement et de l’ameublement dans les colonies et protectorats;
Vu l’arrêté local du 20 mai 1930, concernant du logement, l’ameublement;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 1er avril 1931,
ARRÊTE
Art. 1er . — 1° Ont droit à titre gratuit au logement et à l’ameublement, à l’éclairage et à l’entretien dans les conditions prévues à l’article 15 du décret du 28 janvier 1911 et dans leur poste d’affectation :
les commandants de cercle, de circonscriptions, de districts ou de postes.
2° Ont droit au logement et à l’ameublement à titre gratuit le chef de cabinet et les fonctionnaires en service hors du chef-lieu.
3° Ont droit au logement à titre gratuit les militaires sous-officiers et assimilés dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers.
Lorsque ces militaires sont des caporaux, soldats ou assimilés, ils ont droit en outre à l’indemnité réglementaire représentative d’ameublement sommaire.
Art. 2. — Les chefs de service ayant la responsabilité d’une caisse sont logés au tant que possible dans l’immeuble où se trouve ladite caisse, t’es logements seront attribués à titre onéreux par le gouverneur directement et sans affichage. Il en sera de même de certains autres logements qui,
par leur classe ou leur prix, doivent normalement être occupés par des chefs de service ou des fonctionnaires d’un gradeélevé.
Art. 8. — L’Administration mettra à la disposition des fonctionnaires à titre onéreux un certain nombre de logements sans que cela entraîne pour elle l’obligation de loger les fonctionnaires ou l’obligation de leur payer des indemnités ou frais d’hôtel.
La liste des logements vacants mis à la disposition des fonctionnaires sera affichée avec les prix de location :
Au gouvernement (salle d’attente) ;
Aux districts (à la porte) ;
Au secrétariat général (à la porte).
Les fonctionnaires, à leur arrivée dans la colonie, recevront lors de leur visite au chef de cabinet, un imprimé leur indiquant les formalités à remplir.
S’ils sont candidats locataires, ils en feront immédiatement la déclaration en s’inscrivant eux-mêmes sur un registre à souche daté dont ils conserveront le volant, qui établira leur droit de visite cl leur ordre de priorité.
Les travaux publics sont chargés do faire visiter les lieux sur présentation de ce volant.
Les fonctionnaires qui désireront changer de logement on cours de séjour devront se fou former aux mêmes règles.
Ils seront astreints à payer les frais de remise en état de propreté complète du local qu’ils abandonnent, quel que soit le temps pendant lequel ils fauront occupe.
Les logements seront à ttribués par le gouverneur.
Une demande ferme du logement choisi lui sera adressée dans les quarante-huit heures après linseription au registre;
cette demande devra obligatoirement rappeler le numéro et la date de cette inscription.
L’attribut ion sera faite par priorité des numéros d’inscription.
En cas de compétition de plusieurs postulants pour le même appartement dans le délai prescrit de quarante-huit heures, l’Administration se réserve le droit de tenir compte, dans l’attribution dudit logement, de la situation de famille et du grade des candidats. Les familles nombreuses (eux enfants présents à la colonie), ayant droit à de priorité.
Au cas où il n’y aurait pas de logement vacant affiché au moment de l’arrivée de fonctionnaires dans la colonie, les inscriptions des candidats seront néanmoins reçues au cabinet.
Aussitôt qu’une liste aura été établie et affichée, toutes les personnes inscrites ou revistre à souche et non logées seront prevenues par les soins du cabinet, et le délai de quarante-huit heures, non compris le jour de l’avis, jouera comme dans article précédent.
Art. 4 — Sont abrogées toutes les dispositions locales antérieures concernant le logement, lameublement, l’éclairage et les avantages en nature accordés aux fonctionnaires par lesdits textes.
Art. 5. — Le présent arrêté, qui aura son effet à compter de ce jour, sera enregistré communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel di la colonie.
CHAPON-BAISSAC.