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Arrêté n° 43-426-1932 modifiant l’article 39 de l’arrêté du 15 mars 1931, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel européen des cadres locaux de la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 2 mars 1910, portant reglement sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, emplorés et agents des services coloniaux et les actes snbséquents qui l’ont modifié, en particulier le décrete du 31 janvier 1932, promulgué dans la colonie par arrêté du 11 mars 1932;
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies et tous actes
modificatifs ultérieurs ;
Vu l’arrêté du 15 mars 1921, portant règlement sur la solde du personnel des cadres européens locaux de la Côte française des Somalis et les actes subséaqnents qui l’ont modifié ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 30 mai 1932,
ARRÊTE
Art. 1er. — L’article 39 de l’arrêté du 15 mars 1921 susvisé est modifié et complété comme suit :
Art. 39. — Les fonctionnaires, employés et agen ts so] li ei tant une prolongation de congé de convalescence sont obligatoirement présentés soit au service médical de la place la plus voisine de leur lieu de résidence, soit au conseil supérieur de santé à Paris, à l’exclusion de tout autre centre d’examen, Lorsqu’il S’agira d’un renouvellement de prolongation, ils devront se présenter devant le service qui les à antérieurement examinées.
Le résultat ; de cet examen médical est envoyé au service colonial dont relève ce fonctionnaire et transmis par ses soins au Censeil supérieur de santé, seul qualifié pour se prononcer sur l’opportunité de congés de convalescence.
Après neuf mois d’absence en congé de convalescence, le fonctionnaire, employé ou
agent sollicitant une prolongation est mis en observation à l’hôpital militaire ou dans les salles militaires de l’hôpital mixte le plus rapproché de sa résidence.
A l’issue de l’observation à l’hôpital, un rapport détaillé du médecin traitant, suivi de conclusions motivées, est adressé au Conseil supérieur de santé des colonies.
La durée de l’observation à l’hôpital (dates d’entrée et de sortie) est obligatoire.
ment indiquée par le médecin traitant.
La dispense de Fobservation à l’hôpital Le peut être accordée que par le Conseil supérieur de santé des colonies. Pour lui rue de de permettre de statuer, la demande de prolongation de congé, accompagnée du dossier, lui est immédiatement soumise.
Les fonctionnaires, emplovés où agents rentrés dans la métropole en congé administratif ne pourront, sans observation préalable à l’hôpital, obtenir un congé de convalescence ayant pour effet de proloneer leur période d’a bsence au delà de la durée du congé administratif.
Le dossier de tout fonctionnaire, employé ou agent en instance de congé de convalescence devra obligatoirement, contenir le certificat délivré par la commission de rapatriement de la colonie constatant l’état de santé a un départ, Ce dossier sera communiqué au médecin. visiteur, par les soins du chef du service colonial de qui relève le fonctionnaire.
Art. 3. — Le présent arrété sera enregistre, publié et communiq partout où besoin sera.
ANTONIN.