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Arrêté n° 434 portant règlement du compte définitif du budget du service local pour l’exercice 1951.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété fon ciére à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1995 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande de M. Ali Coubèche en date du 23 décembre 1952 ;

Vu le procès-verbal de séance n° 9 en date du 23 janvier 1953 de la Commission de la Propriété foncière ;

Vu l’arrêté n° 433 du 9 avril 1953 déclassant du domaine public une parcelle de terrain ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 8 avril 1953,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Ali Coubèche, négociant à Djibouti, d’une parcelle de terrain sise à Djibouti (Plateau du Marabout, partie Sud), attenante aux titres fonciers n° 411, 412 et 484, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

La super ficie de ladite parcelle est de cinq mille cent quatre-vingt-sept mètres carrés (5.187 m), dont mille dix-sept mètres carrés sont déjà remblayés et quatre mille cent soixante-dix mètres carrés sont à remblayer entièrement en mer.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser aux Domaines, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté la somme de six cent douze mille six cent soixante-dix francs représentant le prix du terrain à raison de cinq cents francs le mètre carré pour la partie remblayvée et un franc le mètre carré pour la partie non remblayée. Il revra requérir, dans le même délai, l’immatriculation du terrain au Livre foncier ;

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

3° Dans un délai de deux ans, à compter de la date du présent arrêté, remblayer entièrement le terrain concédé à une cote fixée par le Service des Travaux publics et l’entourer d’une clôture en dur dont le modèle aura été agréé par le Directeur du Service des Travaux publics.

 

Art. 3.— Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de 2 Commission de la Propriété foncière.

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnalire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert

désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente. S’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient

intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.

D autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et a la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

 

Par délégation :

Le Secrétaire Général,

CHAMBOREDON.