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Arrêté n° 439 réglementant l’entrée, la sortie, le transit et le transbordement des marchandises par voie aérienne ou maritime en Côte Française des Somalis.

Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1344 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu la délibération du Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis en date du 22 décembre 1948 relative à la constitution du Territoire en Territoire franc, rendue exécutoire par arrêté n° 1283 du 27 décembre 1948;

Vu la délibération du Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis, en date du 22 décembre 1948, relative au paiement des frais d’utilisation des ports et rades du Territoire, rendue exécutoire par arrêté n° 1287 du 27 décembre 1948 et tous actes subséquents;

Vu la délibération du Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis en date du 22 décembre 1948, relative au paiement des frais d’utilisation des ports, rades et aéroports du Territoire, rendue exécutoire par arrêté n° 1285 du 27 décembre 1948 et tous actes subséquents;

Vu l’avis émis par la Commission administrative du port dans sa séance du 17 avril 1951.

ARRÊTE

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art.1er . — Les débarquements, embarquements, transits et transbordements de marchandises s’effectuent aux emplacements fixés par l’Administration dans les enceintes des gares, ports, rades et aéroports du Territoire telles qu’elles sont délimitées par les règlements.

Art. 2. — Les agents assermentés des Services de contrôle des gares, ports et aéroports sont habilités pour le contrôle des bagages accompagnés et des déclarations d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement dont il sera question ci-dessous, notamment article 13.

A cet effet, ils peuvent exiger l’ouverture des colis ou bagages, la présentation et la pesée des marchandises, ces opérations étant effectuées par les propriétaires (détenteurs ou déclarants) desdits bagages et marchandises et à leurs frais et risques.

En cas de refus, de leur part, d’effectuer les opérations susvisées, les marchandises seront constituées d’office en dépôt.

Pour l’application des lois et règlements concernant les stupéfiants et autres substances vénéneuses, les armes, les contrefaçons en librairies et, d’une façon générale, les marchandises prohibées ou interdites, des visites à corps pourront par ailleurs être effectuées, mais elles ne pourront l’être que par des agents assermentés spécialement habilités à cet effet.

Art. 3. — Aucune marchandise en dehors de celles contenues dans les bagages accompagnés ne doit être importée par mer ou par air, soit d’un port ou aéroport étranger, soit d’un port ou aéroport français, sans un manifeste signé du Commandant du navire ou du Commandant d’avion, qui exprime la nature de la cargaison avec les marques et les numéros en toutes lettres, les caisses, balles, barils, boucauts, etc.

Le manifeste remis aux Services du port ou de l’aéroport doit être rédigé en français.

L’original doit être fourni à l’appui. Si le navire ou l’avion est sur lest ou s’il effectue simplement son approvisionnement en vivres, en combustibles en carburants ou en eau, le manifeste est remplacé par une simple déclaration.

Art. 4. — Les marchandises prohibées, stupéfiants et autres substances vénéneuses, armes, munitions et matériel de guerre, absinthe et liqueurs similaires, contrefaçons en librairie, doivent être portées au menifeste sous leur véritable dénomination par nature, espèce, qualité et quantité.

Art. 5. — Les boutres, les chaloupes et les embarcations de moins de dix tonneaux doivent, à leur sortie des ports et rades du Territoires, être munis d’un permis délivré par la Direction du Port. Aucune formalité n’est prescrite à (f l’égard des embarcations de pêche et vedettes d’excursion.

Art. 6. — Le déchargement des marchandises entrant dans le Territoire est effectué sur autorisation du Service liquidateur et sous la responsabilité du Commandant du bord, immédiatement après le dépôt du manifeste.

Lorsque le manifeste devra être traduit en français, le eonsignataire pourra être autorisé à commencer le déchargement à quai, mais non le transport des marchandises ou leur versement de bord à bord sont également soumis à l’autorisation du Service liquidateur.

Art. 7. — Les opérations de chargement, déchargement ou transbordement s’effectuent sous la surveillance des agents des services de contrôle pendant les heures légales d’ouverture des bureaux; ces opérations ne peuvent pas, par ailleurs, être effectuées’ les dimanches et jours fériés reconnus par le Gouvernement local.

Toutefois, des autorisations exceptionnelles de travail, en dehors des heures et jours fixés ci-dessus, sont accordées, sur ;

la demande des intéressés pour la journée au moins une heure avant le début du travail extralégal et pour les jours fériés au moins une heure avant la cessation du travail normal du dernier jour ouvrable précédent :

1° Aux paquebots où avions à service régulier transportant des voyageurs avec leurs bagages;

2° Aux navires et avions transportant la poste ou débarquant des marchandises susceptibles de dépérissement ou qui risqueraient d’être avariées;

3° Aux navires et avions dont les commandants peuvent justifier des raisons reconnues valables pour hâter leurs opérations. 

Les autorisations entraînent le paiement, par les consignataires des navires ou avions, d’indemnité pour frais de surveillance fixées par arrêté.

Art. 8. — Les frais de port et d’aéroport et, le cas échéant, d’entrepôt concernant les marchandises en transbordement ou débarquées temporairement des navires ou avions, ayant besoin de subir des opérations ou pour tout autre motif, sont à la charge des consignataires.

Art. 9. — Les constatations matérielles des agents assermentés des Services de contrôle relativement à l’espèce, au poids, à la mesure ou au nombre des marchandises sont définitives et servent de base à la perception des frais de port et d’aéroport.

Art. 10. — Les commandants de navires français ou étrangers et les commandants d’avions sont tenus d’exhiber aux agents des Services de contrôle à l’entrée et à la sortie les connaissements dont ils doivent être porteurs.

Art. 11. — Aucun navire français ou étranger et aucun avion chargé ou sur lest ne peut sortir des ports et aéroports sans être muni d’un manifeste visé par les Services de contrôle.

Le manifeste de chargement doit présenter séparément les marchandises de réexportation suivant leur provenance.

Lorsque le navire doit sortir du port dans la nuit, ou l’avion décoller de nuit, le manifeste doit être remis au Service de contrôle, au plus tard à 17 heures.

En cas d’impossibilité reconnue, le consignataire devra en aviser le Service de contrôle et se mettre en rapport avec l’agent de permanence pour obtenir le visa de nuit.

Art. 12. — Les capitaines et commandants de vaisseaux de guerre et de tous autres bâtiments au Service de la Marine nationale, les commandants d’avions de l’Armée de l’Air ou de la Marine sont tenus de remplir, s’ils transportent des marchandises, à l’entrée et à la sortie, toutes les formalités auxquelles sont asssujettis les commandants des navires marchands et commandants d’avions commerciaux et civils.

II. DÉCLARATIONS

Art. 13. — Les marchands, négociants ou leurs représentants, courtiers, transitaires, capitaines et patrons de navires, d’avions, etc., qui veulen tembarquer ou débarquer, sortir ou entrer dés marchandises dans les ports ou aéroports, doivent en faire la déclaration au Service de contrlôe.

Les déclarations doivent être établies en quatre exemplaires par les réceptionnaires de la marchandise et sous leur responsabilité;

elles servent de base à la liquidation des frais de port et d’aéroport.

Chaque déclarant peut être tenu de produire à toute réquisition du Service de contrôle, les connaissements ou toutes autres pièces permettant le contrôle des déclarations.

Art. 14. — Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des droits de port, d’aéroport et mesures de contrôle.

Les marchandises doivent être énoncées dans les déclarations sous la dénomination du tarif en vigueur et indiquer:

1° L’espèce, le poids brut, la valeur, l’origine et le mode de transport, la nature des emballages, leurs marques et numéros;

2° Pour les opérations maritimes, le nom du navire et celui du commandant;

3° A l’importation ou à la réexportation, la destination ainsi que le nom, la profession, le domicile de l’exportateur réel;

4° En transit, la provenance, la destination, les poids, espèce et valeur. 

L’autorisation d’embarquement ou d’enlèvement ne sera délivrée par le Service de contrôle qu’après versement du montant des frais de port au Trésor, sauf exceptions prévues ci-après article 21.

Art. 15. — L’exemption éventuelle des droits de port, soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de faire aux Services de contrôle les déclarations prescrites par l’article 13 selon les spécifications et unités énoncées au tarif.

Art. 16. — Les marchandises importées par mer et réexportées par mer, devront, pour bénéficier du régime du transbordement, faire l’objet d’une déclaration écrite de réexportation par mer, adressée au Directeur du Port et déposée avant l’arrivée de la marchandise ou au plus tard, avec le manifeste.

Les marchandises en transbordement ou débarquées temporairement des navires ou avions ayant besoin de subir des réparations ou pour tout autre motif doivent également.

— sauf cas de force majeure

— faire l’objet d’une déclaration préalable à souscrire par le Commandant du bord, sous sa responsabilité indiquant le poids, la nature de ces marchandises et la destination finale.

L’autorisation de transbordement ou de débarquement temporaire qui est assismilée au transbordement, sera délivrée par les Services de contrôle après versement du montant des frais de port au Trésor.

III. DÉPÔT DES MARCHANDISES

Art. 17. — Toute marchandise pour laquelle il n’est pas fourni de déclarations dans les dix jours de son’ arrivée est mise en dépôt aux Magasins Généraux pendant quatre mois et les propriétaires sont tenus de payer un droit de magasinage dont la quotité est fixée par itrrêté.

Si dans le délai de quatre mois les marchandises n’ont pas été déclarées, elles sont vendues aux enchères publiques au profit du budget du Territoire.

Celles dont l’entrée est prohibée en vertu des Règlements internationaux ou d’ordre public sont réexportées à la charge de l’acquéreur ou détruites s’il n’y a pas d’acquéreur.

Celles dont l’abandon est fait par écrit ainsi que les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation sont vendues sans délai quelle que soit la date de constitution du dépôt.

Art. 18. — Les marchandises visées à l’article ci-dessus sont vendues sous réserve de l’accomplissement des formalités ci-après :

Le délai de quatre mois expiré, le Directeur du Port fait établir l’inventaire des marchandises’ et objets; l’inventaire desdites marchandisess est affiché à la Direction du Port et dans les autres lieux prévus à cet effet, avec déclaration que, si dans le mois, il ne survient pas de déclarations, il sera procédé à leur vente.

A l’expiration de ce délai, au delà duquel aucune réclamation n’est admise, la vente et le jour de la vente sont annoncés par de nouvelles affiches apposées dans la forme ci-dessus indiquée. Au jour fixé par les affiches, la vente a lieu aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur par les agents du contrôle du port, en présence du Directeur du Port ou de son délégué.

Le produit net de la vente, déduction faite des frais de port ou d’aéroport, des frais de magasinage et dépenses de toute nature, est déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations.

La somme ainsi déposée reste un an à la dispositions des réclamants qui peuvent justifier de leur propriété. A l’expiration de ce délai, il en est fait recette au budget du Territoire.

IV. LIQUIDATION ET MODE D’ACQUITTEMENT DES FRAIS DE PORT ET D’AÉROPORT

Art. 19. — La liquidation des frais de port et d’aéroport est assurée par le Directeur du Port de Djibouti qui est, par ailleurs, habilité à transiger sur le montant des majorations desdits frais, qu’ils , peut appliquer lorsqu’il y a, de la part des commandants de navires ou d’avions ou des consignataires ou propriétaires, infraction constatée par les agents des Services de contrôle, aux dispositions ci-dessus et à celles concernant les stupéfiants et autres substances vénéneuses, les armes et munitions, les contrefaçons en librairie, et, d’une façon générale, les marchandises prohibées ou interdites.

Le montant de ces majorations, sur lequel le Directeur du Port est autorisé à transiger, pourra atteindre le décuple des frais de port normalement dus. pour les marchandises manutentionnées irrégulièrement et, au maximum cent mille francs (art. 6 et 7), transportées irrégulièrement (art. 2), non manifestées (art. 3 et 4), non déclarées régulièrement (art. 5), non appuyées d’un connaissement (art. 10) ou d’un manifeste visé (art. 11 et 12) avec, dans le cas des marchandisesprohibées ou interdites, saisie desdites marchandises au profit du budget, local. 

Le montant de ces majorations est, selon j le cas, à la charge du cosignataire ou  propriétaire. 

1 A défaut des possibilités de transaction visées ci-dessus, le Directeur du Port pourra intenter ou soutenir en premier ressort, sans autorisation spéciale, soit devant le Contentieux administratif, soit devant les juridictions ordinaires, toute action intéressant le Service lorsque de objet n’est pas d’une valeur supérieure à’ 100.000 francs.

Il peut, relativement aux mêmes instances, faire appel ou opposition devant les Tribunaux ordinaires. Le Directeur du Port peut, toutefois, en cas d’urgence, et à charge d’en rendre compte immédiatement, en justifiant des mesures prises, intenter toute action et faire tous actes conservatoires en ce qui. concerne les litiges portantsur une valeur supérieure à 100.000 francs.

Art. 20. — Les frais et majorations de frais sont perçus au comptant et sans acompte.

Ils sont payables en monnaie ; ayant cours légal. 

La marchandise étant le gage des redevances ne peut en aucun cas être enlevée I qu’après paiement ou. consignation des frais et majorations des frais infligés. 

Art. 21. — Les redevables peuvent être admis à disposer clés marchandises après acceptation de la déclaration par le Ser

vice liquidateur et avant acquittement des frais, moyennant le dépôt d’une soumission cautionnée renouvelable chaque année.

Les redevances dues au Trésor devronc être payées au plus tard dans les j trois jours de la liquidation.

En cas de noxi-paiemènt dans le délai susvisé, les frais exigibles produisent intérêt depuis l’échéance jusqu’au jour de ; l’acquittement.

Le taux de’ cet intérêt est j fixé à p. 100 par période indivisible de trente jours.

Art. 22. — L’enlèvement et l’expédition  des colis postaux et paquets poste sont p effectués par le Service des P.T.T. La perception des frais à l’arrivée et au g départ est effectuée par un agent du Service liquidateur du Port, le montant des perceptions est versé par l’agent liquidateur à la caisse du Port chaque semaine.

VIL EXEMPTIONS

Art. 23. — Ne sont pas soumis aux frais de port :

1° Les bagages accompagnés des passagers sous réserve qu’ils ne contiennent que des effets, des objets de ménage ou mobiliers manifestement destinés à leur usage personnel ou à celui de leur famille;

2° Les paquets poste au-dessous de 1 kilo;

3° Les emballages vides en retour; 

4° Les produits de ravitaillement des .navires en combustibles;

5° Les marchandisesimportées par voie maritime en vue de la réexportationaprès conditionnement, sont, exemptées des frais de port à la sortie.

VIL IMMUNITÉS ET CWBLMJATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE DE CONTROLE ET DU SEEVICE LIQUIDATEUR,

Art. 24. — Les agents des Services de contrôle et des Services liquidateurs sont  la sauvegarde spéciale de la loi.

Il défendu à toutes personnes de les injurier ou maltraiter, de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions et de s’opposer à cet exercice sous peine de 10.000 fr d’amende et sous telle autre peine qu’il appartiendra suivant la nature du délit.

Art. 25. —Dans le cas de voie de fait, il est dressé procès-verbalqui est transmis par le Directeur du Port au Procureur de la République pour poursuite des auteurs et application éventuelle des.peines prévues par les articles 209, 210, 211 et 213 – clu Code pénal. 

Art. 26. — Les- agents des Services de contrôle clu Port et des Services liquidateurs de tout grade doivent prêter serment devant le Tribunal de première instance de Djibouti.

Ils sont tenus de présenter des certificats de bonnes vie et moeurs et de noncondamnation.

La prestation de serment qui doit être inscrite à la suite des commissions délivrées, fait mention, de la présentation des certificats et est enregistrée au,Greffe du Tribunal, le tout sans frais, L’acte de serment est dispensé du timbre de l’Enregistrement.

Art. 27. — Les agents des Services de contrôle ou des Services liquidateurs reçoivent directement ou indirectement des gratifications ou présents quelconques des usagers ils pourront être condamnés aux peines portées dans le Code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre.

VIIL. MODE DE CONSTATATION ET DE POURSUITES DES INFRACTIONS  AU PRÉSENT ARRÊTÉ

Art. 29. — Les procès-verbaux de constataiion des contravention et infractions au dispositions du présent arrêté doivent  être dressés par deux agents des Services de contrôle ou des Services liquidateurs.

Art. 30. — Le Président du Tribunal de première instance de Djibouti, faisant fonction de juge de paix de Djibouti, connaît en premier ressort des constatations ainsi que des contraventions aux dispositions du présent arrêté.

L’appel des décisions rendues en exécution du paragraphe précédent est porté devant le Tribunal d’appel du Territoire.

IX. PROCÉDURE DEVANT LES  TRIBUNAUX STATUANT SUR LES CONTESTIONS MATIÈRE DE FRAIS DE PORT,

Art. 31,. —Le procès-verbal qui constate l’infraction donne citatimi à comparaître devant le Tribunal dans uatre heures.

S’il n’a pas été dressé procès-verbal, la citation est donnée à la requête  ministère public ou du Directeur du Port dans les formes ordinaires.

Art. 32. — Toutes significations de jugement et d’appel aux contrevenants et prévenus sont faites à la personne ou au domicile de l’intéressé s’il en a un réel ou élu à Djibouti efc à défaut au commissaire de police.

Art. 33. — Les significations au Service du Port sont faites à la personne du Directeur du Port pour qui domicile est à la Direction du Port de Djibouti.

Art. 34. — Lorsqu’un jugement a été rendu par défaut, la partie défaillante peut y faire opposition dans les troisjours de la signification qui lui a été faite du  jugement.

L’appel d’un jugement doit être interjeté dans les huit jours qui suivent la signification.

2° Tribunaux correctionnels.

Art. 35. — Les prévenus sont cités à comparaître devant le Tribunal correctionnel à la requête du Ministère public.

Les règles de procédure en vigueur dans la Colonie sont applicables aux citations, à l’opposition, à l’appel et aux significations.

X. RÈGLES COMMUNES.

Art. 36. — Les armateurs ou leurs représentants, les commandants de navires  ou d’avions, les propriétaires de marchandises sont civilement responsables du fait de leurs agents, employés et équipages.

XI..POURSUITES DES INFRACTIONS PAR VOIE DE CONTRAINTE

Art. 37. — II peut être décerné contrainte :

1° Contre tout redevable de frais de  port qui refuse d’acquitter ces frais ou qui est en retard, pour les acquitter;

2° Contre celui qui, ayant à la suite d’une infraction souscrit une transaction, n’a pas exécuté les clauses à la première sommation;

3° Contre celui qui, ayant à la suite d’une infraction souscrit à une soumission de s’en rapporter à la décision de l’autorité administrative, n’a pas obtempéré sans délai à l’injonction de verser la somme fixée par cette décision;

4° Et d’une manière générale contre le débiteur de toutes sommes exigibles pour recouvrement des frais depart.

Art. 38. — La contrainte doit porter en tête la copie du titre établissant la créance dont elle a pour objet de réclamer le paiement; elle est visée par le Président du Tribunal civil après signification et elle est exécutoire pour toutes les voies de droit nonobstant opposition.

XII. RÉPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS

Art. 39. — Le produit des majorations des frais de port des amendes et confiscations est versé au budget local.

Art. 40. — Sont abrogés les arrêtés il » 1226 du 27 décembre 1943 et n » 1297 du 28 novembre 1948.

Art. 41. — Le Directeur du Port est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.