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Arrêté n° 457 approuvant et rendant exécutoire le rôle des Contributions Directe sdans le Cercle de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans‘les Térritoires d’Outre- Mer et énumération des Cadres de L’Etat ;
Vue décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des Services civils dans les Territoires d’Outre- Mer :
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée en Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 30’décembre 1912 sur le réginre financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes qui l’ont complété et modifié ;
Vu le Code général des Impôts directs ;
Vu la délibération du 28 avril 1952, promulguée par arrêté n° 925 du 29 août 1952,
ARRÊTE
Art. 1er. — Est apbrouvé et rendu exécutoire le rôle des Contributions directes désignées ci-après :
Cercle de Diibouti – Exercice 1959
Rôle supplémentaire n° 1
a) Contribution foncière des Propriétés bâties comprenant sept articles d’un montant de six cent soixante et onze mille vingt-deux franes (671.029 fr.) :
b) Contribution foncière des Propriétés non bâties comprenant six-articles d’un montant de trente mille trois cent trente-six francs (30.336 fr.) :
c) Taxe des biens de Mainmorte comprenant cinq articles d’un montant de deux cent vinst-deux mille cent vingt-trois francs (222.123 fr.), arrêtés à la somme totale de neuf cent vingt-trois mille quatre cent aquatre-vinsct-un francs (923.481 fr.).
Art. 2. — Il est enijoint aux contribuables dénommés dans ledit rôle, leurs représentants ou ayants-cause d’acquitter les sommes y contenues à peine d’y être contraints par les voies de droit;
Art. 3. — Le Ministre des Finances et le Trésorier-Payeur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Chef du Territoire en mission
Le Secrétaire Général,
charaé de l’expédition des Affaires courantes,
Y. de DARUVAR.