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Arrêté n° 457 portant refonte générale des droits accessoires des statiques de quai, de tonnage, de port et de magasinage, et de la taxe de consommation locale.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment l’article 74, § C ;

Vu le décret organique du 23 Juin 1921 réglementant le service des Douanes à la C.F.S. complété par le décret du 5 juin 1930 ;

Vu l’arrêté du 7 novembre 1931 modifiant l’assiette et le tarif des droits accesoires statistique, de quai. de tonnage et de magasinage, de la taxe de cosommation locale et les tableaux annexés approuvés par câblogramme ministériel le 11 décembre 1931,  modifié et complété parles arrêtés des 12 Octobre 1932, 7 Juin et 9 Décembre 1933, 25 Octobre 1934, 23 Avril et 29 Novembre 1935 et 27 Janvier 1940.

Vu l’arrêté du 12 Septembre 1933 créant un droit de port sur les marchandises débarquées ou embarquées à la C.F.S. approuvé par câblogrammme ministériel le 25 Octobre 1933, modifié par

l’arrêté du 30 décembre 1936 ;

Vu les nécessités budgétaires ;

Vu l’avis du Chef du service des Douanes, Le Conseil d’Administration entendu dans séance du 2 juin 1943 ;

Sous réserve de l’approbation du Comité National Français ;

ARRÊTE

Art. 1er. – Les tarifs des droits accessoires de statistique et de magasinage cessoires de statistique et de magasinage, et de la taxe de consommation locale perçue sur les marchandises de toute provenance établie par l’arrêté du 7 Novembre 1931 susvisé, sont modifiés et remplacés par

les tableaux annexés au présent arrêté.

Art. 2. — Les droits accessoires de quai, de tonnage et du port, établis par les arrêtés des 7 novembre 1931 et 12 septembre 1933 susvisés, sont fondus en un droit unique « droit de quai » dont l’assiette et

le tarif sont fixés conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 3. — Les dispositions qui précèdent abrogent les dispositions antérieures contraires et seront applicables jusqu’au 31 Décembre 1943.

Art. 4 Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la Colonie après donné lieu à des mesures de publicité extraordinaire.

 

 

BAYARDELLE.