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Arrêté n° 46-399-1930 fixant le régime des congés susceptibles d’être accordés au personnel des cadres locaux indigènes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 2 mars 1920 sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, emplorés et ugents des services coloniaux, ensemble les décrets subséquents qui l’ont modifié, notamment celui du 11 septembre 1920;
Vu les divers arrétés constitutifs des cadres locaux indigènes ;
Vu l’absence de toute réglementation concernant l’attribution éventuelle de congés aux agents de ces formations ;
Vu la nécessité de pourvoir à cette lacune,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les arrêtés constitutifs des cadres locaux indigènes sont complétés comme suit :
« Dans la mesure où les nécessités de service le permettent, les agents appartenant à un cadre régulièrement organisé peuvent obtenir des autorisations d’absence dans les conditions déterminées ci-aprés. »
Art. 2. — Des permissions d une durée de quinze jours par an, susceptibles à titre exception L d’aller. jusqu’à rente jours, peuvent etre accordées à l’agent qui en fait la demande, après avis favorable de son chef de service.
Elles sont délivrées par le gouverneur lorsqu’elles dépassent quinze jours et par les ciefs d’administration ou de service jusqu’à cette durée, sous réserve d’en rendre compte au chef de la colonie.
Elles donnent droit à la solde entière de présence dans la limite de quinze jours et à la demi-solde au-dessus de quinze jours.
Art. 3. — Les agents indigènes peuvent également, sous les réserves stipulées à l’article 1er, être envoyés en congé.
Art. 4 — On distingue trois espèces de conge :
1° Des congés pour affaires personnelles ;
2° congés dits de repos;
3° Les congés pour maladie.
Art. 5. — Les congés pour affaires personneiles sont accordés dans la limite d’une année au maximum.
Ils ne donnent droit à aucune solde.
Toutefois, à titre exceptionnel et eu égard aux circonstances, les bénéficiaires peuvent obtenir, pendant les trois premiers mois. la moitié de la solde de présence, dégagée de tous accessoires.
Art. 6. — Les congés dits de repos peuvent étre accordés aux agents comptant au moins cinq années ininterrompues de services. Ils sont délivrés pour en jouir soit dans la colonie, soit dans les colonies ou pays limitrophes.
Leur du rée est fixée à trois mois ; ils donnent droit à la solde entière de présence dégagée de tous accessoires. Ils ne sont susceptibles d’aucune prolongation.
Art. 7. — Les congés pour maladie peuvent être concédés aux agents reconnus par le conseil de santé hors d’état, pour cause de maladie ou de blessure contractée en service, d’assurer convenablement leur
service.
Ils sont accordés pour une période maximum de six mois susceptible d’être portée à douze après avis du conseil de santé ou sur production d’un certificat médical.
Passé ce délai, si l’agent est reconnu inapte au service, son licenciement est prononcé. Il peut lui être accordé dans ce cas une indemnité de licenciement allant d’un mois à trois mois de solde de présence.
Les congés pour maladie donnent droit à la solde entière de présence dégagée de tous accessoires pendant les six premiers mois et à la demi-solde au dela de cette période.
Art. 8. — Sont et demeurent rapportées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrété, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.