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Arrêté n° 46 complétant l’article 2 de l’arrête n° 607 du 5 octobre -944 sur les congés de convalescence et permissions d’absence.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances. Chevalier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité Français de la Libération Nationale, ensemble l’ordonnance du 3 juin 1944 ;

Vu le décret n » 822 du 13 mars 1943 du Comité National Français instituant provisoirement les permissions d’absence ;

Vu le décret n » 1.103 du 30 mai 1943 du Comité National Français relatif aux congés de convalescence pouvant être accordés pendant la durée des hostilités aux personnels civils et militaires en service dans les colonies et territoires relevant du Commissariat National aux Colonies ;

Vu l’arrêté local n° 466 du 10 juin 1943 instituant à la C.F.S. un régime de permissions d’absence et de congés de convalescence ;

Vu l’arrêté local 316 du 17 mai 1944 fixant les minimums vitaux pour la Syrie, le Liban et l’Ethiopie ;

Vu le décret du 1er août 1944 relatif aux congés de convalescence et permissions d’absence pouvant être accordés aux fonctionnaires des services coloniaux pendant la durée des hostilités ;

Vu l’arrêté local 607 du 5 octobre 1944 portant application du décret susvisé.

ARRÊTE

Article 1er. L’article 2 de l’arrêté n° 607 du 5 octobre 1944 susvisé est complété ainsi qu’il suit :

« A titre exceptionnel, ces permissions pourront cependant être accordées pour tout autre territoire français. »

J. CHALVET.