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Arrêté n° 463 relatif aux élections aux fonctions de membre de la Chambre de commerce.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

 

Vu lordonnance organiaue du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

 

Vn le décret n° 47-536 du 24 mars 1947 portant réorganisation de la Chambre de commerce de la Côte francais des Somalis, en semble le décret N° 47-556 du 24 mars 1947 portant réorganisation de la Chambre de commerce de la Côte française des Somalis, en-

semble le décret n° 472077 du 27 octobre 1947 le modifiant en son artice 5;

 

Vu l’arrêté n° 330 bis en date du 31 mars 1948 fixant la composition du collège électoral de la Chambre de commerce pour 1948,

 

 

ARRÊTE

Art, 1er— Les élections aux fonctions de membre de la Chambre de commerce de la Côte française des Somal’s sont fixées : au dimanche 6 juin 194S; MM. les membres du collège électoral sont convoqués pour ledit jour.

Art. 2, — Un bureau de vote unique sera installé au siège actue] de Ja Chambre de commerce, place Lagade (1er étage , salle de Déliberation 1l sera ouvert sans interruption de sept à treize heures.

Art. 3. — Le bureau de vote sera présidé par M. le procureu I’Ë{[e Ëglzu Hhépublique, nembre du membre du Conseil privé.

Art. 4 — Les déclarations de candidature seront reçues Jusqu’au 30 mai  inclusivement par le chef du service des affaires  économques qui est habilité à en donner récépissé.

Art. 5 — Les listes d’éligibles seron tenues à la d’spos’tion des électeurs 1° du 21 mai au 5 juin Bureau des affaires économiques ; 2 le 6 juin au lieu de  l’election.

Art.6–Les Listes d’éligibles précitées sevont seuiex admises comme bulletin de vote sauf en ce qui concerne le vote par .Le bulletin de vote pour etre valable ne devra pas etre signé ni porter aucun s’gne distintif il devra être  mis dans une enveloppe qui sera fournie à l’électeur par le soins du président du bureau de vote.

Art. 7— Le commandant de cercle de Djibouti et le chef du service des affaire économ’ques sont chargés de l’exécution du présent arrété qui sera enregistre , publué, communique partout où besoin sera et insére au Journal officiel de la connie.

 

 

Le Gourerneur,

 P.-H. Sirmx.