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Arrêté n° 465-07-1906 accordant la concession provisoire du lot de terrain n° 121 au nommé Goubéche ;
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Secrétaire Général des Colenies, Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrélés des 1 janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la demande du nommé Coubèche du lot de terrain N° 121 du plan cadastral de Djibouti ;
Vu le plan et le rapport établis par le Chef du Service des Travaux Publics ;
Vu l’avis émis par la Commission de propriété foncière dans sa séance du 7 juin 1906;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 9 juin 1906;
ARRÊTE
Art. 1 Il est fait concession provisoire au nommé Coubéche, à Djibouti, du lot de terrain portant le N’121 du plan cadastral de Djibouti, d’une surface de 226 mètres carrés 98 environ
Art. 2, — Celle concession deviendra définitive dans le délai d’une année moyennant le paiement du prix de 1 fr. 50 le mètre carré, et aux conditions suivantes :
1° Paiement d’avance de la première moitié du terrain concédé, Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soit la suite donnée par le concessionnaire.
La deuxième partie sera payable Six mois après,
2° Obligation de bätir dans le délai d’une année une maison en pierres couvrant au moins la moitié du lerrain concédé d’après un plan fourni par l’administration locale ou agréé par elle
3 Construction d’une vérandah dans l’alignement de la rue du Commerce, Dans le cas où les conditions ci-dessus neceraient pas remplies dans le délai fixé, le terrain ferait retour à la Colonie libre de toutes charges.
Art. 3. — La Colonie ne fournit au conces sionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des Liers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrèté,
Art. 5 Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement, elce dans un délai d’un mois à compter de la notilication de l’arrété.
Art. 6. La dite concession ne pourra être cédée à un tiers sans autorisation du Gouverneur.
PAUL PATTE