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Arrêté n° 465 fixant la taxe unitaire de base applicable à une communication radiotéléphonique de 3 minutes ou de moins de 3 minutes
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté n° 163 du 3 septembre 1907 portant organisation du Service des Postes et Télégraphes ;
Vu la dépêche n° 3479-Poslel 3/C du 10 juillet 1950 de- M. le Ministre de la France d’Outre-Mer relative à l’ouverture d’une liaison radiotéléphonique Djibouti-Paris;
Vu la circulaire n° 0311 Postel 3/C du 18 janvier 1P52, relative aux taxes des conversations radiotéléphoniques à partir d’un Territoire d’Outre-Mer,
ARRÊTE
Art. 1er. — Dans les relations visées ci-après, la taxe unitaire 1 de base (applicable à une communication de 3 minutes ou de I moins de 3 minutes), est fixée comme suit :
1° Métropole……………… 20 francs or
2° Départements Français d’Outre-Mer, Algérie, Tunisie, Maroc, A.O.F., A.E.F., Cameroun,Togo, Madagascar……………….20
3°Autres Territoires Français d’Outre-Mer (via Paris)………………… 27
4° Pays étrangers (via Paris)………………………………. 27
— auxquels s’ajoutent les taxes terminales et, éventuellement, les taxes de transit réclamées par les pays étrangers participant à l’établissement de la communication. Au delà des trois »premières minutes: Par minute suplémentaire……….. 1/3
de la taxe unitaire de base Dans les relations visées aux paragraphes 1°, 2° et 3°, de l’article lor ci-dessus, les surtaxes d’avis d’appel ou de préavis, sont fixées à 2,30 francs or. Dans les relations visées au paragraphe 4° du même article, la taxe de préparation est fixée à 2,30 francs or et, éventuellement, majorée des quotes-parts réclamées par les administrations terminales et de transit.
Art. 2. — Dans les relations considérées, les parts terminales unitaires revenant au Territoire sont fixées ainsi qu’il suit :
Avec la Métropole …………………2,50 francs or
Avec l’étranger…………………………3
— La taxe perçue dans les relations visées aux 2° et 3° de l’article 1er ci-dessus est répartie entre les offices participant à rétablissement de la communication, au prorata des parts qui leur sont atribuées normalement pour chacune des liaisons considérées. Dans les relations avec certains pays étrangers, la part de 3 francs or pourra également être affectée du même coefficient de réduction que la taxe unitaire de base, lorsque, pour éviter une taxe totale trop élevée, les offices intéressés accepteront de réduire toutes les parts composantes dans la même proportion.
Sauf accord contraire, la surtaxe d’avis d’appel, de préavis, et la taxe de préparation sont réparties dans les mêmes proportions que la taxe unitaire de base.
Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistrée, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.