Effectuer une recherche
Arrêté n° 469 concernant les passages à niveau du Territoire de la Côte Française des Somalis, à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre urbain, qui seront signalés par deux panneaux avertisseurs placés de part et d’autre dudit passage à niveau et à une distance de 50 mètres de celui-ci
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la convention du 8 mars 1909, entre le Protectorat de la Côte Française des Somalis et la Compagnie du Chemin de Fer Franco-Ethiopien ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le domaine public en Côte Française des Somalis, publié par arrêté local du 4 septembre 1924 ;
Vu l’arrêté n° 173 du 11 février 1937 portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage en CF.S. ;
Vu les recommandations du protocole international de 1949 sur la circulation routière (art. 15, § 3 et-6)
ARRÊTE
Art. 1er. — Les passages à niveau du Territoire de la Côte Française des Somalis, à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre urbain, seront signalés par deux panneaux avertisseurs placés de part et d’autre dudit passage à niveau et à une distance de cinquante mètres (50 m.) de celui-ci.
Ces panneaux seront constitués par un poteau en bois peint en jaune et rouge, d’une hauteur de deux mètres vingt (2 m. 20) au-dessus du sol, portant à sa partie supérieure un triangle équilatéral en bois, de zéro mètre soixante-dix (0 m. 70) de côté, sur lequel sera peint en rouge sur fond jaune le contour conventionnel d’une locomotive.
Un cataphote de couleur rouge sera fixé à chaque sommet du triangle.
Par ailleurs, la voie ferrée sera signalée à 5 mètres de son axe et des deux côtés sur l’accotement de droite par une murette sur laquelle sera peinte une locomotive en noir sur fond blanc, Exceptionnellement, le passage à niveau du boulevard de la République sera pourvu d’une double barrière relevable peinte en blanc et rouge et signalée de nuit par une rangée de cataphotes fixés sur les montants mobiles.
Les installations prévues dans les alinéas ci-dëssus seront réalisées par les soins et aux frais de la Compagnie du Chemin de Fer Franco-Éthiopien qui en assurera, également à ses frais, l’entretien, le gardiennage et le fonctionnement pour tous les passages à niveau existant actuellement sur voie publique ou qui seront la conséquence de la création d’une nouvelle voie ferrée.
En ce qui concerne les passages à niveau à créer, soit pour S le passage d’une nouvelle voie publique soit pour la sortie d’une propriété privée, les installations prévues ci-dessus seront, dans le premier cas, réalisées aux frais de l’Administration et gardiennées et entretenues par le Chemin de Fer et, dans le deuxième cas, réalisées, entretenues et gardiennes par l’intéressé.
Art. 2. — Les passages à niveau situés au croisement d’un embranchement particulier de voie ferrée, d’une part, et d’une rue ou route, d’autre part, seront également signalés par des panneaux avertisseurs du type décrit à l’article 1er.
Leur installation et leur entretien seront à la charge du Chemin de Fer.
Art. 3. — A chaque passage à niveau sur voie principale les conditions de visibilité devront être telles qu’un observateur, supposé placé à 5 mètres du rail le plus proche, puisse apercevoir la voie de chaque côté du passage à niveau, sur une distance telle que le train le plus rapide ne puisse la parcourir en un temps inférieur à :
a) Vingt secondes lorsque la circulation routière comprend des convois ou attelages de grande longueur ou des troupeaux importants ;
b) Douze secondes lorsqu’il est établi que ledit passage à niveau n’est emprunté que par des convois pu attelages de faible longueur ou par des troupeaux de faible importance.
Art. 4. — Les conducteurs de locomotives, circulant sur les embranchements particuliers, devront réduire la vitesse de leur convoi aux abords des passages à niveau situés sur ces embranchements de manière à pouvoir l’arrêter, si nécessaire, avant d’atteindre un obstacle quelconque pouvant se trouver sur les passages à niveau en cause.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistrée, publié, et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL