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Arrêté n° 469 faisant concession provisoire à M. A. Zarifis, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 468 nv sise à Boulaos, entre la concession de la Mission Catholique (Brise de Mer) et l’Abattoir
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales de la Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant conditions d’application du décret susvisé;
Vu le décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
Vu la demande présentée le 21 février 1951 par M. A. Zarif, sujet hellénique, employé à la C.A.O. à Djibouti;
Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français des Etrangers à la Côte Française des Somalis, notamment les articles 27, 28, 29 et 30;
Vu le procès-verbal n» 2 de la Commission de la Propriété foncière en date du 21 mars 1951;
Vu l’arrêté n» 94 du 24 janvier 1950 déclassant Domaine public une bande de terrain à Boulaos (zone des 50 mètres);
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 11 mai 1951,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. A. Zarifis d’une parcelle de terrain d’une superficie de 468 m2, sise à Boulaos, entre la concession de la Mission Catholique (Brise de Mer) et l’Abattoir, limitée au Nord par le T. F. n° 465, à l’Est et à l’Ouest par l’alignement du T. F. 465 sur 18 m. 50 et, 18 m., au Sud par une ligne droite de 28 m. Telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire provisoire sera tenu :
a) De verser à la Caisse du Receveur des Domaines le prix du terrain à raison de 450 francs le m2, soit deux cent dix mille six cents francs (210,600 fr.) dans les vingt jours à compter de la notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente
délibération, et de requérir dans le même délai l’immatriculation dudit terrain;
b) D’observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
c) D’édifier dans un délai qui ne dépassera pas deux ans, une maison d’habitation en dur à rez-de-chaussée ou à étage d’une valeur d’un million et demi et dont les plans devront être préalablement soumis à l’approbation du Directeur des Travaux Publics.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la côte du rez-de-chaussée et du seuil ainsi que toutes servitudes de reculement.
Ce bâtiment devra comporter tout le confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine, etc.) et satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux pendant la période d’occupation provisoire ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur en Conseil.
Art. 4. —Le concessionnairene recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière. Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé de la partie la plus diligente; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillagement
A l’expiration ue ce délai de trois mois, le Domaine deviendra piopriéiaret de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant de la part des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicbles de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se «soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Côte Française des Somalis.
Par délégation :
Le Secrétaire Général,
R. LEMOYNE.