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Arrêté n° 47-160-1910 fixant les parts revenant aux parties intéressées dans La taxe Sur Les télégrammes à destination de l’Abyssinie et transmis par le fil de la C’° du Chemin de fer Ethiopien.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrèté du 8 avril 1908 fixant la taxe applicable aux télégrammes privés à destinalion ou provenant d’Abvssinie transmis par le til de la C du Chemin de fer ; ensemble l’arrèété du même jour fixant la part revenant à la Cie sur cette taxe :
Vu la lettre du Chef d’Exploitation de la Cie du Chemin de fer F ranco Ethiopien de Djibouti à Addis-Abbeba, en date du 8 dé Diibouti à Addis-Abbeba, en date du 8 décembre 1909 :
Vu le rapport du Chef du Service des Postes du 29 décembre 1909 :
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Article premier. — L’article 3 de l’arrété sus visé du S avril 1908 est modilié comme suit :
La taxe applicable aux télégrammes privés sera la suivante à partir du 1er mars 1910 :
De Diibouti à Diré-Daoua (par mot. adresse et signature comprises) 0.20 De Djibouii à Harrar .. 0.30
De Djibouti à Addis-.Abbeba 0.40 Le a télé ‘crammes office iels du Gouvernement Francais bénélicieront du demi-tarif.
Art. 2 — Est moditié comme suit l’article premier de l’arrôté du S avril 1908 :
« La taxe télégraphique percue sur les télégrammes privés à destination d’Abyssinie sera répartie comme suit :
art revenant à la colonie :
Pour tout télégramme à destination de Diré-Daoua 0.05 Pour tout télégramme à destination de Harrar 0.10 Pour tout télégramme à destination de Addis-Abbeba 0.10 Part revenant à l’Ethiopie :
Pour tout télégramme à destination de Diré-Daoua 0.05
Pour tout télécramme à destination de Harrar 0.10
Pour tout télégramme à destination de Addis-Abbeba 0.20
Part revenant à la Compagnie :
Pour tout télégramme à destination soit de Diré-Daoua, Harrar ou de Arrig- Abhhoda
Art 3 — Le présent arrèté sera enregistré partout où besoin sera.
P, PASCAL.
Par leGouverneur;
Le Secrétaire général,
CASTAING.