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Arrêté n° 47 portant modification de la commission consultative des marchés administratifs passés en Territoire Français des Afars et Issas pour le compte de l’Etat.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

Art. 1er — La réglementation de la Commission consultative des marchés de l’Etat est modifiée par le présent arrêté.

Art. 2.— La Commission consultative des marchés est chargée de donner son avis sur l’opportunité, la régularité et le prix des marchés de toute nature passés pour le compte de l’Etat.

Cet avis obligatoire doit être provoqué par les services intéressés avant que le marché ne devienne définitif à l’égard de l’Administration.

Art. 3. — Cette Commission est composée comme suit :

Le Haut-Commissaire adjoint, président ;

Le Trésorier-Payeur, membre ;

Le Chef du Service des Finances de l’Etat, membre ;

Le Chef du Service de l’Aviation civile, membre;

Le Chef du Service pour le compte duquel est passé le marché, membre ;

Le Directeur du Service des matériels et bâtiments, membre:

Le Commandant de la Marine, membre.

La Commission peut s’adjoindre un rapporteur désigné par le Service ayant préparé le marché et peut demander l’avis de tout expert ou service de son choix.

Art. 4 _— La Commission se réunit sur convocation de son président. Elle émet des avis à la majorité des membres. présents. L’avis exprimé n’est valable que si trois membres au moins, y compris le Président, ont été réunis (dont obligatoirement le Trésorier-Payeur et le Chef du Service des Finances de l’Etat). En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les commissions doivent faire connaître leur avis dans les quinze jours qui suivent la réception des dossiers.

Le Secrétariat est assuré par le Chef du Service des Finances de l’Etat.

Art. 5. — La Commission consultative des marchés est compétente. pour connaître des marchés de travaux, de. fournitures ou. de transports, passés en Territoire Français des Afars et des Issas pour le compte du Budget de l’Etat s’exécutant sur place sur crédits délégués.

Art. 6: — La Commission est obligatoirement consultée:

1° Pour tous les marchés d’un montant supérieur à quatre cent mille francs français ;

2° Sur les programmes de concours ;

3° Sur les projets de marchés passés après concours ;

4 Sur tous les avenants des marchés prévus aux alinéas 1 et 3 ainsi que sur tous les marchés de fournitures s’échelonnant sur plus de eimgq années où dont le moñtant annuel dépasse quatre-vingt mille francs français ;

5° Sur les remises de pénalités.

Art. 7. — La Commission peut également, à la demande du Gouvernement, être appelée à formuler son avis sur les cahiers des prescriptions communes fixant les dispositions administratives ou techniques applicables aux marchés de travaux publics, de fournitures ou de transports, ainsi que sur toute question intéressant, l’exécution des marchés.

De même, il peut être soumis à la Commission consultative tout marché ou avenant dont le montant ne requiert pas son avis mais au sujet duquel les seïVices intéressés désirent recueillir son opirion. 

Art. 8 —Sont abrogés les arrêtés n° 534 du 13 mai 1950, 748 du 10 juin 1955, 1582 du 7 décembre 1955 et 266 du 2 mars 1966 instituant une Commission consultative des marchés passés Au nom de l’Etat.