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Arrêté n° 471 faisant concession provisoire à M. Mohamed Mohsen d’une parcelle de terrain d’une superficie de 205 nr, sise au Bender Djedid, avenue de Brazzaville, près du boulevard de Gaulle

Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 1B juin 1884;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé;

Vu le décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;

Vu la demande présentée par M. Mohamed Mohsen, le 11 janvier 1951;

Vu le procès-verbal n°2 de la Commission de la Propriété foncière du 21 mars 1951;

Sur le rapport du Chef du. Service des Domaines;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 11 mai 1951,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fai tconcession provisoire à M. Mohamed Mohsen d’une parcelle de terrain d’une superficie de 205 m2, sise au Bender Djedid, avenue de Brazzaville, près du boulevard de Gaulle, telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan

joint.

Art. 2.— Le concessionnaire provisoire sera tenu :

a) De verser à la Caisse du Receveur des Domaines le prix du terrain, à raison de 50 francs le mètre carré, soit dix mille deux cent cinquante francs (10.250 fr.) dans les vingt jours à compter de la notification de l’arrêté rendan texécutoire la

présente délibération, et de requérir dans le même délai l’immatriculation dudit terrain; 

b) D’observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;

c) De remblayer ledit terrain à une cote fixée par le Service des Travaux Publics, d’édifier dans un délai qui ne dépassera pas deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur des Travaux Publics, un bâtiment en dur à usage d’habitation, d’une valeur minimum de 800.000 francs, doté du confort en usage dans le territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisinei et qu, devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.

Le concessionnaire devra se conformer, sans réserves aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les ma- tériaux à employer, l’alignement définitif

du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote cote du rez-de-chaussée et le seuil.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire son droit sur le lot dont il dispose sans l’autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur en Conseil.

Art. 4, — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession, qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après cons- tatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière. Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente;

si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. —- Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant de la part des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés I sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables, de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaireprendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 3. — Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Côte Française des Somalis.

Par délégation :

Le Secrétaire Général,

R. LEMOYNE