Effectuer une recherche
Arrêté n° 472 faisant concession provisoire à M. A. Kourides, sujet britannique résidant/ à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 275 m2, formant le lot n° 13, quartier de l’ancien Abattoir
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte Française des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
Vu la demande présentée le 30 janvier 1950 par M. A. Kourides, sujet britannique, résidant à Djibouti;
Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des Etrangers à la Côte Française des Somalis, notamment les articles 27, 28, 29 et 30;
Vu le procès-verbal n° 2 de la Commission de la Propriété foncière en date du 21 mars 1951;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 11 mai 1951,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. A. Kourides, sujet britannique, résidant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 275 m2, formant le lot n° 13 du quartier de l’ancien Abattoir, telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire provisoire sera tenu :
a) De verser à la caisse du Receveur des Domaines le prix du terrain à raison de 400 francs le mètre carré, soit cent dix mille francs (110.000 fr.) dans les vingt jours à compter de la notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, et de requérir dans le même délai l’immatriculation dudit terrain;
b) D’observer les clauses générales prévues par- l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
c) D’édifier dans un délai qui ne dépassera pas deux ans un hangar en dur avec parquet en ciment destiné à contenir le matériel d’une usine à glace (le tout d’une valeur minimum de 3.500.000 francs) selon un plan approuvé par le Directeur des Travaux Publics.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserves aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du re-de-chaussée et le seuil.
Ce bâtiment devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le territoire, notamment comporter une fosse septique.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux pendant la période d’occupation provisoire ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur en Conseil.
Art. 4. —Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués, et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont’ imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé de la partie la plus diligente; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant de la part des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait dé sa demande de concession, l’engagement de se. soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies ou non et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Côte Française des Somalis.
Par délégation :
Le Secrétaire Général,
R. LEMOYNE