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Arrêté n° 482 relatif aux jugements des ilots d’habitation pour autochtones.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de ln Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrété du 26 novembre 1934 modifié pur celui du 29 novembre 1937 portant création des services de voirie et d’hygiène en Côte française des Somalis et dépendances ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 1934 portant création de la Caisse des menues recettes et des menues dépenses du service local ;
Vu l’arrêté n° 241 du 18 février 1846 réglementant les bruits de toute nature de la ville de Djibouti ;
Vu l’arrêté portant création du tribunal du Charia de la ville de Djibouti ;
Sur proposition du commandant du cercle de Djibouti ;
Vu l’avis favorable émis par le Conseil représentatif de un Côte française es Somalis en sa séance du 25 février 1949 ;
Vu l’avis favorable émis par le Conseil privé,
ARRÊTE
Art. 1er. — En attendant la constitution d’un Office de l’habitation, les logements des îlots d’habitation pour autochtones originaires de la Côte française des Somalis situés boulevard DE-GAULLE pourront être aliénés aux conditions suivantes :
1° Location-vente par versement Ininterrompu de 2.000 francs (deux mille francs)par mois pendant vingt ans.
En cas d’interruption dans le versement, le logement fera retour au Territoire.
Ce contrat de location peut être résilié par le locataire avec préavis de trois mois.
Dans ce cas le budget du Territoire lui rembourser la différence entre le prix du loyer simple et celui de la location-vente pendant toute la durée de l’occupation et le logement fera retour au Territoire, Ce contrat de Location pourra étre résilié par le Gouverneur et sans donner lieu à remboursement ni-dommages, dans les cas Suivants :
— infractions répétées aux textes réglementant l’hygiène ou les bruits constatées dans l’année;
— condamnation à une peine infamante;
— atteinte à la morale où aux bonnes mœurs.
En cas de décès des héritiers directs tels qu’ils sont définis par leur statut personnel pourront seuls, soit continuer les versements, soit résilier le contrat ;
2° Location simple par versement de 1.200 francs (mille deux cents francs) par mois avec résiliation sur préavis d’un mois de part et d’autre sans condition de la part de l’Administration et notamment si l’un de ces logements fait objet d’une demande de location-vente.
Art. 2 — En attendant la pose de compteurs individuels ,un forfait de 500 francs (cinq cents francs) par mois sera payé par les locataires quels qu’ils soient pour la fourniture d’eau et d’électricité.
Art. 5. — Toutes les réparations et L’entretien sont à la charge des locataires.
L’intérieur des logements devra notamment être reblanchi au moins une fois par an.
L’entretien de la façade sera exécuté par les soins de l’Administration jusqu’ conclusion de Ia vente définitive.
Le commandant de cercle pourra imposer en outre les réparations jugées nécessaires pour raison d’hygiène ou de salubrité.
Art. 4 — Les versements seront effectués à la fin de chaque mois à la Caisse des menues recettes et des menues dépenses du cercle contre récépissé tiré d’un carnet à souches.
Art. 5. — Toute évacuation de logement prononcée pour non-payement de loyer ou pour un des cas prévus à l’article 1er, paragraphes 5, 6 et 7 fera l’objet d’une mise en demeure de trois mois à l’occupant.
En cas de non-exécution, l’expulsion sera ordonnée par simple ordonnance de référé.
Art. 6. — Le commandant du cercle de Djibouti, le chef du service de la voirie, le chef du service de l’hygiène sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.H. SIRIEX.