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Arrêté n° 49 concer- _ nant l’interdiction de séjour pendant cinq ans dans la circonscription administrar- tive de Dikkil aux nonmnés : Ali Amadou, _ Mohamed Ougue, Ahmed Mareh, Soum- boul Mayale, Amadou Sote, Mileta Ar- – bahi, Tour Ibrahim, Iguido Saïd, Mou- tem Mohamed, Ero Ahmed, Aïssana : Ahar, Sountale Amadou, Houmed Hussein, Mohamed Soumboul Mayale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 18 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’ordonnance du 3 juin 19443 portant institution du Comité français de la libération nationale :
Vu l’ordonnance du 3 juin 1944 substituant au nom du Comité français de la libération nationale celui du Gouvernement provisoire de la République francaise :
Vu le décret du 4 juin 195$, article 58 :
Vu les jugements du tribunal indigène du 2° degré de Dikkil en date du 18 octobre 1947, homologué par arrêt du tribunal supérieur d’homologation le 7 décembre 1944, condamnant les nommés ci-après à vingt années d’emprisonnement et vingt années d’interdiction de séjour ;
Vu le décret de grâce intervenu le 26. novembre 1946 (câble du Département n° 13/4, P. 4 du 8 janvier 1947, reçu le 9 janvier 1947), réduisant la peine à deux années d’emprisonnement et à cing ans d’interdiction de sèjour;
ARRÊTE
Art. 1er, — Le séjour dans la circons cription administrative de Dikkil est interdit pendant cinq ans à :
1° Ali Amadou, Assaramara-Galela, 19 ans, fils de feu Amadou Wabéri et de Saida Ali:
1° Mohamed Oueue, Assavamara-Ga-
lela, 19 ans fils de Ougue Dero et de
Mahiné Fara:
3″ Ahmed Mareh, Assayamara-Galela,
32 ans, fils de Mareh Abo et de feu La-
kre Oundo :
4° Soumboul Mayale, Assayamara-Gale-
la, 22 ans, fils de Mayalé Assan et de feue
Soumboul Dore:
5° Amadou Sole, Assayama ra-Galela, 19 ans, fils de feu Zalé Amadou et de Fatma Amadou :
6° Mileta Arbahi , ASssax amara { il lela,
22 ans. fils de feu Arbahin Ali et de Mi-
hate Mileta Nihali:
7° Tour Ibrahim, Assayamara-Galela,
45 ans, fils de Ibrahim Tour et de feue
8° Iguido Saïd, Assavamara-Galela, 32
ans. fils de feu Saïd Omar et de feue Mouria Wassiné;
9° Moutem Mohamed. Assavamara-Ga
lela 25 ans. fils de feu Mohamed Ibrahim
et de feue Oumboudi Houvalé:
10° Ero Ahmed, Assavamara-Galela, 32
ans. fils de feu Amada Ali et de feue Fatma Hassan:
11° Aïssana Abar, Assavamara-Galela
34 ans. fils de feu Aïssana Mohamed et d
Moussa Abar:
12° Sountale Amadou, Assayamara-Ga
lela, 34 ans, fils de Ahmadou Amederable
et de Sountalé Issa :
13° Houmed Hussein, Assayamara-Gale-
la, 19 ans. fils de feu Hussein et de Mai.
ram Soumboul:
Moh amed Soumboul Mayale, Assaya
mara-Gadela, fils de Magale Gombo et de
Handaï Endoum.
En «ças de contravention au présent arrêté d’éloignemen , ils seront passibies des peines prévues à l’article 45 du Code pénal.
Art, 2, — Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, communiqué et publié par tout où besoin sera.
Pour le Gouverneur empêché :
L’Administrateur des colonies,
inspecteur
des affaires admiistratires,
CHIAMBOREDON,