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Arrêté n° 490/SLAG modifiant les articles 87 et 88 de l’arrêté n° 1226 du 2? novembre 1953 portant réglementation des frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire francais des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire francais des Afars et des Issas,
Vu le décret no 68-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du ‘Haut-Commissaire de la République dans ce territoire,
Vu le décret du 4 février 1904 sur l’organisation de la justice en Côte française des Somalis,
Vu le décret du 25 juillet 1914 portant réorganisation du Service de la Justice dans ce territoire,
Vu le décret du 30 décembre 1928 autorisant, dans les territoires autres que les Antilles et la Réunion, dans les pays de protectorat et territoires à mandat dépendant du Ministère de la France d’outre-mer, les gouverneurs généraux, gouverneurs et commissaires de la République à fixer, par voie d’arrêté, les honoraires, les indemnités et les frais de justice,
Vu l’arrêté du 2 juin 1929 réglementant les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police en Côte française des Somalis, et les textes qui l’ont modifié,
Vu l’arrêté 1336 du 3 novembre 1953 portant réslementation des frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police,
Vu l’avis du chef du Service judiciaire,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les articles 87 et 88 de l’arrêté n° 1336 du 3 novembre 1953 portant règlementation des fraîs de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police sont modifiés ainsi qu’il suit :
< Art. 87. — Il est alloué aux huissiers pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, pour la signification des mandats de comparution, pour toutes significations ou notifications d’ordonnances, jugements et arrêtés et de tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle où de simple police :
— pour l’original: 120 francs
— pour chadue copie: 40 francs
«Art. 88 — Il est alloué en outre aux huissiers, dans tous les cas où est requise en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la formalité prescrite à l’article 68 du code de procédure civile, pour chaque copie remise sous enveloppe :
5 francs. >»
Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié au journal officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Haut-Commissaire de la République
et par délégation
le Haut-Commissaire adjoint,
R. GAUGER