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Arrêté n° 5-09-1900 fixant l’audience du Tribunal maritime commercial.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu le décret du 6 Mars 1877, promulguant le Code pénal dans les colonies;

Vu l’arrêté du 23 Juin 1900, portant règlement de police du Protectorat ;

Attendu qu’il convient par analogie avec les autres points d’escalc (Singapore, Colombo, Aden, Port-Saïd) et afin d’éviter les réclamations incessantes portées devant la police à l’occasion des prix de louage de voitures, de fixer un tarif par heure et par course ;

Sur la proposition du Secrétaire Général ;

ARRÊTE

Article Premier. — Le tarif pour les voitures à 2 ou 4 places est fixé comme suit :

1° Sur le plateau de Djibouti :

La course 1fr. L’heure 2fr.

Le jour c’est-à-dire de 6 heures du matin à 7 heures et demie du soir.

La course 1fr. 50 L’heure 3 fr

_ La nuit c’est-à-dire de 7 heures et demie du soir à 6 heures du matin.

2° de Djibouti à la gare et sur le  plateau du Serpent:

La course 1 fr. 50 le jours

L’heure 3 fr.

La course 2 fr. la nuit

L’heure 3 fr. 50

3° de Djibouti à l’Hôpital et au plateau du Marabout :

La course 2 fr. le jours 

L’heure 4 fr.

La course 2 fr. 50 la nuits

 

L’heure 5fr.

4° de Djibouti au cimetière Européen et à Ambouli :

L’heure 5 francs

3 Art. 2. — Lorsque le loueur ira prendre le client à son domicile aux plateaux du Serpent et du Marabout et à l’Hôpital il sera considéré comme ayant été pris à l’heure, à partir du moment où la voiture a quitté la remise.

Art. 3. — Pour toute personne prise en supplément sur le siège de la voiture le tarif sera augmenté dans la proportion du quart.

Art. 4. — La première heure est toujours due en entier, les heures suivantes se fractionneront.

Art. 5. — Les loueurs sont autorisés à traiter à forfait pour une journée entière ou la demi-journée.

Art. 6. — Le présent tarif devra être affiché dans les voitures et soumis au public sur simple réquisition.

Art. 7. — Les infractions au présent arrêté seront punies d’un emprisonnement de 1 à 5 jours et d’une amende de 1 à 19 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 Art. 8. — Le Secrétaire Général et le Commissaire de police sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

G. ANGOULVANT