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Arrêté n° 5-30-1901 relatif aux concessions ou existent des paillotes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,
Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mare 1899,
Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892, 13 Novembre et 29 Decembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu l’article 24 de l’arrêté de police du 23 Juin 1900 qui interdit de construire de nouvelles paillottes sur le plateau de Djibouti et même de réparer celles qui existent actuellement ;
Considérant que dans les lots concedés, soit à titre définitif, soit à titre provisoire, peuvent exister des cases où paillottes élevées avant la mise en vigueur de l’arrêté précité du 23 Juin 1900, et qu’il est èquitable que les propriétaires de ces paillottes soient indemnisés par les concessionnaires qui les dépossèdent;
Vu le rapport du Secrétaire General en date du 15 Janvier 1901 ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 14 Février,
ARRÊTE
Article Premier. — Tout concessionnaire de lots de terrain sur lesquels existent des cases indigènes éditiées avant la mise en vigueur de l’arrêté local du 23 Juin 1900, devra payer au propriétaire dépossédé une indemnité à fixer d’accord entre les parties.
Si celles-ci ne s’entendent pas sur le chiffre de cette indemnité, le montant sera déterminé par une commission qui sera composée de deux européens et d’un indigène. Cette Commission statuera egalement sur l’indemnite à allouer, si les réparations faites sont de trop peu d’importance ou de nature telle à ne pas entrainer la perte totale de cette indemnité.
Art.2. — Le Secrétaire Général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Signé : A. BONHOURE.
Par le Gouverneur,
Le Secrétaire Général p. i.,
Signé : CHARLAT.