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Arrêté n° 5-87-1903 règlementant l’immigration à Madagascar.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le général commandant en chef du corps d’occupation et gouverneur général de Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897:
Vu la loi du 29 mai 1874 ;
Vu l’article 3 du Code civil ;
Considérant que la présence sans cesse croissante de gens sans aveu et sans ressources sur le territoire de la colonie, outre qu’elle constitue un danger pour la sécurité publique, occasionne pour Le budget local des dépenses considérables d’hospitalisation et de rapatriement et qu’il importe, par suite, de réglementer l’immigration ;
Le conseil d’administration entendu ;
Sous réserve de l’approbation de M. le Ministre des colonies,
ARRÊTE
Article premier, — Nul ne sera admis à débarquer dans la colonie s’il ne fait la preuve d’y avoir un établissement ou s’il ne justitie de la possession d’un capital qui ne saurait être inférieur à 5000 francs, ou d’un emploi assuré par contrat, aux termes dugnei un employeur solvable s’engage a supporter les frais de son rapatriement, qu’elle qu’en soit la cause, à moins qu’une personne connue et solvable s’engage à supporter le montant de ces frais.
Art. 2. — l’aute fournir les justifications prévues par l’article premier du présent arrêté, les immigrants seront tenus de consigner aux mains de L’Administrateur du port de débarquement, qui en opérera le versement au trésor, une somnie suffsante pour garantir ie paiement des frais occasionncs par leur rapatriement ou leur hospitalisation éventuelle, Cette consignation cest fixée à 100 francs pour les individus arrivant de la Réunion, et à 250 francs pour les personnes proverant de toute autre destination.
Cette somme pourra leur être restiuée après au moins deux ans de séjour sur le vu de leur situation, par décision du Gouverneur Général.
Après cinq ans, la restitution aura lieu de plein droit. Il en sera de même au cas de départ des immigrants, quel que soit leur temps de séjour,
déduction faite des sommes qu’ils pourraient devoir à la colonie.
Art. 3. — Un agent, commis à cet effet, recevra à bord les déclarations et, le cas échéant, les consignations des immigrants et leur délivrera les autorisations de débarquement détachées d’un registre à souche, L’autorisation portera, ainsi que le talon, l’indication du capital où de l’emploi dont il aura été justifié, on constituera reçu de la somme consignée.
Art. 4. — Nul ne devra débarquer sans autorisation, Les hommes d’équipage descendant à terre seront munis d’une pièce nominative, signée du capitaine, attestant leur identité.
Les passagers faisant escale et se rendant à une autre destination que le port de mouillage du navire, seront porteurs d’une pièce signée par le capitaine, établissant, sous sa responsabilité, le lieu auquel se rend le titulaire et certitiant que ses bagages ne lui seront pas délivrés avant l’arrivée à ce point.
Art. 5. Aucun bagage ne sera délivre en douane avant que le propriétaire n’ait présenté aux agents son autorisation de débarquement. Les proposés signaleront immédiatement à la police les personnes qui n’auraient pu accomplir cette formalité.
Art. 6. — Dès l’arrivée à bord de l’agent préposé par l’administration, le capitaine lui remettra une liste nominative des passagers, énonçant leurs noms, âge, profession, destinations, etc., qui sera vérifiée concurremment avec les papiers d’itentité des immigrants et leurs passeports s’ils sont étrangers.
Mention de la délivrance ou du refus de l’autorisation de débarquer sera faite sur cette liste qui sera remise au Capitaine, les individus auxquels l’autorisation aura été refusée, seront placés sous sa responsabilite.
Il s’assurera qu’aucun bagage ne leur soit délivré et qu’ils ne descendent à terre sous aucun prétexte.
Art. 7. — La liste des individus auxquels l’autorisation aura été refusée dans un des pots de la colonie sera télégraphiée à tous les autres.
Le capitaine devra, d’ailleurs, représenter la liste des passagers sur laquelle figurera mention des refus d’autorisation.
Art. 8.— Tout capitaine, maître où où patron de navire qui aura pas présent à l’agent la liste prescrite à l’article 6 du présent arrêté, aura présenté une liste incomplète ou altérée, qui aura entravé de manière quelconque la mission de cet agent, ou aura laissé descendre à terre ou délivrer des bagages à un passager non autorisé à débarquer, sera puni d’une amende de 16 à 100 francs et d’un emprisonnement de un à cinq jours, ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l’emprisonnement sera toujours prononcé.
Art. 9. — Toute personne descendus terre sans auforisation, sera reconduite à bord par les soins de la police, Si le navire est parti et doit revenir dans la colonie, le capitaine devra, à son retour, reprendre cette personne à son bord; si l’immigrant a été transporté par une compagnie, son raptriement sera imposé à la compagnie sur un quelconque de ses navirés, à peine pour le capitaine, où dans le deuxième cas, pour l’agent responsable de la compagnie, d’une amende de 100 francs.
L’immigrant contrevenant au présent arrêté sera, en outre, passible des peines de simple police.
Art. 10. Si un passager descendu à terre ou un homme le l’équipage n’a pu regagner le navire avant son départ, le capitaine en avisera les autorités aussitôt que possible.
Art. 11. — Le maitre de port ne rendra les papiers du navire et ne délivrera les permis de sortie que lorsqu’il aura été avisé que les formalités prescrites par le présent arrêté auront été remplies.
Art. 12. — MM. le Secrétai re général, le Procureur général et le Directeur des services administratifs, le Chef du service des douanes, les Administrateurs chefs de provinces et Commandants de cercles, des ports d’embarquement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié partout où besoin sera.
Signé : GALLIENI.
Par le Gouverneur général,
Le Procureur général,
Signé : GIRARD.
Pour ampliation,
L’Adininistrateur en chef,
ffons de Secrétaire général,
C. VESQUES.