Effectuer une recherche

Arrêté n° 5-99-1905 accordant une concession de 8.000 hectares à M, Michony.

Le Gouverneur de la Côle Française des Somalis et Dépendances, chevalier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 29 décernbre 1899, sur le régime des concessions ;

Vu les demandes en d ate des 7 octobre 1903 et 10 janvier 1905, faites par M. Michony, en vue d’obtenir un droit de préférence sur huit mille hectares de terrains a prendre au sud de Ja propriété du Doudah et à l’ouest de la route de Zeilah ;

Attendu que ce droit de préférence avait été promis à M. Michonv pour une durée de six mois, si M. Gal, auquel il avait préalablement accordé, n’en usait pas ;

Attendu que les délais impartis à M. Gal sont expirés depuis le 7 janvier 196 et qu’il se trouve de ce fait déchu, par arrèté en date desce jour, des droits qu’il lui avait été accordées — à la suite de la délibération du à juillet 1903 duConseil d’Administration — par lettre du 29 décembre 1903 ;

Vu les délibérations en date des 7 juillet et 14 octobre 1905 et 13 janvier 1905 du Conseil d’Administration ;

 

 

ARRÊTE

Art. 1. — Il est concédé à M. Michony, 8.000 hectares de terrain à prendre entre la limite sud de la propriété de Doudah, la mer et la ligne frontière de Laouaddah.

Art. 2. -— Sous peine de déchéance le concessionnaire devra remplir les conditions suivantes ;

1° Dans u n délai dé Six mois, qui courra à compter de la date du présent arrêté, le concessionnaire devra justifier de la formation d’une Société au capital minimum de 500.000 francs. formée sous les auspices de la Société Nationale d’Etudes el d’entreprises coloniales et agréée par d’Administration locale. Il pourra tranférer ses droits à celle société dont les administrateurs devront être français.

2° Une fois cette première condition remplie. le concession haire aura trois années, (du 13 juillet 1905 au 13 juillet 1908), à compter de lexpi ration du premier délai, pour mettre en valeur mille hectares au moins.

La mise en valeur résultera de l’installalion, sur cette concession, d’un outillage indutriel répondant à l’exploilation cotemnière de mille hectares.

3° Enfin à lexpi ralion d’un nouveau délai de trois ünnées allant du 15 juillet 1908 au 15 juillel 1914, la Coionie rentrera en possession de lous les terrains non utilisés par Ja société, celle-ci restant propriétaire à titre définir, d’une surface riple de celle qu’elle aura réellement mise en valeur.

Art. 3. — Le concessionnaire devra laisser un libre passage, large d’eau moins 25 mètres, sur les sentiers traversant sa propriété et sur le bord des rivières (le passage sera de 50 mètres pour la route de Zeilah), Les indigènes auront en outre le droitde faire paitre leur troupeaux sur les parcelles qui ne seront pas cloturées.

Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transeriplhion du présent arrèté, seront remplies par le concessionnaire, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Art. 5. — Le présent arrêlé sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

P. PASCAL.