Effectuer une recherche

Arrêté n° 5 concédant à titre provisoire à Haptoollabhay Moolla Tadkanjee, une bande de terrain sur la longueur totale de son immeuble situe sur la place Ménélick.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892 et 29 Décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu l’acte reçu par Me Roucou, Greffier Notaire à Djibouti le 2 Décembre 1907 portant vente par le sieur Hadji Dida à Haptoollabhay Moolla Tadkanjee, commerçant à Harrar, représenté à Djibouti par

le nommé Budrooden Vallenjee,d’une maison sise sur le N° 81 du plan cadastral de Djibouti ;

Vu la demande faite en date du 12 Décembre 1907 par Budrooden Vallenjee au nom de Haptoollabhay Moolla Tadkanjee en vue d’agrandir la maison qu’il possède à Djibouti sur le lot N° 81, qu’il se propose de démolir et de construire à nouveau ;

Vu le plan et le rapport établis par le chef du Service des Travaux Publics ;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 27 Décembre 1907 ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 30 Décembre 1907 ;

ARRÊTE

Article premier. — Il est fait concession à Haptoollabhay Moolla Tadkanjee, commerçant à Harrar, représenté à Djibouti par Budrooden Vallenjee, d’une bande de terrain de 1 mètre de large à prendre sur la place Ménélick en bordure et sur la longueur totale de l’immeuble qu’il possède sur le lot N° 81 du plan cadastral de Djibouti.

Art. 2. — Ces avantages sont accordés à Haptoollabhay Moolla Tadkanjee à la condition formelle que.dans le délai d’un mois, à dater de la notification du présent arrêté, il aura entrepris les travaux de reconstruction et d’élévation de sa maison qui devra être construite en pierres avec arcades en maçonnerie protégeant la vérenda sur la place Ménélick édifiées d’après un modèle fourni parle Service des Travaux Publics.

Il est entendu que sous aucun prétexte des marchandises, meubles ou objets quelconques ne seront placés sous cette véranda dont le libre accès devra être toujours réservé à la circulation et qui reste domaine public.

Dans le cas où les obligations qui précèdent ne seraient pas remplies dans le délai maximum de 6 mois,le terrain ferait retour à la Colonie, libre de toutes charges.

Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les règlementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de Colonie.

 

 

P. PASCAL.