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Arrêté n° 5 septembre 1941 Application aux colonie de la loi du 20 août 1940.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1er. — La liste des produits admis au bénéfice des dispositions de la loi du 20 août 1940 et le pourcentage, sur la valeu des produits, de pretes à consentir par les bonques que les colonies pourront garantir sur les stocks normalement destinés à l’exportation vers la métropole et susceptibles d’etre acquis par les ministrére responsable ou par les groupements d’importation ou leur adhernts son fixés ainsi qu’il suit:
| DÉSIGNATION. | POURCENTAGE (Suivant les décision local deschefs de colonies |
|
Huiles ce gefaits et graines aléagineuses ; Huile d’arachide, |
de 75 à 90 p. 100. |
| Graines d’arachide En coques.… Décortiquées………. palmistes …………… Sésame…………… Ricin………….. Micin………. Karité……… Coton…… CopraH…………. |
de 75 à 50p. 100 |
| Céreales et produits farineusx, anete e r Riz : 14 E Paddy. Décortiqué. Maïs : Etuvé. Non étuvé. Manioc: En cossettes Tapioca.. |
de 40 à 75 p. 100. de 40 à 50 p. 100 de 40 à 75 p. 100. |
| Autres produits – de plantation. – Café : Arahica – Mobusta. ERouilon. Canephora. Excelsa gros indénié Libéria. Cacao. Ecorces de quinquina Suere Rhum. Vanille. Canelle. |
de 50 à 75 n. 100
de 75 à 90 p. 100. de 40 à 75 p. 100. |
| produis animaux.
Conserves de via tcles, , |
de 40 à 75 p.100 de 50 à T p. 100, |
|
Textiles l’oton, |
de 6O à 80 p, 100, de 60 à 80 p. 100. de 40 à 75 p. 100. de 60 à 80 p. 100. de 40 à 75 p. 100 de 50 à 75 P. 100 de 50 à 75 p. 100. |
| Matières premicres – pour l’industrie. Caoutchouce. |
de 40 à 70 p .100 de 33 à 66 p. 100. de 40 à 6O p. 100. de 46 à 6O p, 100. de 40 à 60 p. 100 de 40 à 6O p 100 |
| Micrais e mélaux.
Mincais divers |
de 40 à 6O p, 100, de 40 à 6O p. 100, de 40 à 60 p, 100 de GO à 90 p, 100. de GO à 90 p. 100, |
Art. 2. — Les pourcentages qui précèdent s’appliquent à la valeur forfaitaire du produit de qualité loyale et marchande, rendu au magasin du port d’embarquement.
Les gouverneurs détermineront sans appel. nie qu’ils administrent, en tenant compte des différentes catégories de chaque produit, de leur degré d’utilisation possible, de leur possibilité d’évacuation maritime. de conservation, etc…, la valeur i leur faculté de attribuer forfaitairement à chaque produit particulier. Ils fixeront, de même, dans les limites pré vues à l’article 1er, le pourcentage définitif, sur la valeur des produits, des prêts à consentir par les banques, que la colonie garantir.
Lorsque les marchandises seront stockées à l’intérieur de la colonie, et non au barquement, la valeur du produit à port d’embarquement, la valeur du produit à prendre en considération doit être celle de la marchandise rendue au port d’embarquement, diminuée des frais grevant ladite marchandise depuis l’intérieur de la colonie jusqu’à sa mise en magasin à la coté.
Les gouverneurs apprécieront, sans appel, la quotité de ces frais et estimeront, dans chaque cas particulier, par localité, la valeur en maga sin à l’intérieur de la colonie à prendre en con sidération.
Les pourcentages indiqués dans le tableau qui précède sont des maxima que les gouver neurs généraux et gouverneurs pourront, à tom moment, réduire. pour les adapter aux circonstances.
De même, les gouverneurs au ront la facilité de réviser, à tout moment s’il y a lieu, les valeurs qu’ils auront fixées pour leur faire suivre les variations des cours des produits.
Art.3— Tour demandeur de garantie de la colonie apportera la preuve:
– d’une part, que le prêt ne comporte pas les conditions d’avances sur marchandises:
-d’autre part, (pie sa demande est motivée par le défaut de transports maritimes :
-enfin, que la marchandise était normalement destinée à être expédiée dans la métropole et non destinés à etre exportée sur l’etranger.
Le comité prévu à l’article 2 de la loi du 20 août 1910 appréciera la valeur des éléments de preuve qui lui seront fournis par chaque demandeur.
Art. 4.— Les déclaration seront faites sons la foi du serment et devront affirmertant la sineérité des énonciations de la déclaration (quantités, qualités et lieu de magasinage, etc) que l’engagement de bon en retient de la marchandise.
Art. 5.— L’Administration aura le droit, à tout moment, de faire procéder par elle même ou par ses délégués, à des vérifications inopinées, tant pour constater l’existence réelle des marchandises que pour vérfier leur état d’entretien ou pour se livrer à toute expertise a laquelle elle jugera bon de procéder.
Art. 6.— Le comité locaté local prévu à l’article 2 de la loi du 20 aout 1940 sera désigné par le gouverneur ou le chef de la colonie et comprendra:
— le secretaire général ou son délégué, president
—deux fonctionnaires on son délégué, par le gouverneur ou son délégué, autant que possible pour leur compétence en matières économiques, et l’un d’eux faisant obligatoirement partie des serices financiers:
— un représentant des organismes de production;
—un représentant des organismes de credit.
—un représentant des organismes de commerce.
—un représentant des organismes de credit.
En cas de partage des voix celle du president et du commerce pourront etre diffrents pour chaque produis consideére.
Ils devront dans la mesure du possible, etre specialises dans le produit sur lequel ils seront appelés à statuer.
A défaut les president de Chambre d’agriculture et de commerce pourront etre désignés.
Art. 7. — Des arrêtés des gouverneurs déruineront les conditions d’obtention de la licence d’exportation prévue à l’article 6 de la loi du cation 20 août 1040 et les conditions d’application du présent arrêté aux colonies.
Art.8— Pourront être exclus du bénéfice des garanties de la colonie toutes societés, maisons de commerce ou producteurs qui auront sans raison justifiée licencié du personnel, réduit les appointements de ce dernier ou ne se sont pas conformés aux instructions données par l’Administration.
Art.9— Les gouverneurs généraux gouverneurs hauts commissaires sont chargés de l’application du present arreté.
Le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances,
BOUTHILLIER.
Le Ministre Secrétaire d’État aux colonies,
LÉMERY