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Arrêté n° 501 relatif à la déclaration mensuelle de stock et fixant le mode de ré partition de marchandises aux commerçants.

Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Dé cret du 18 Juin 1884 ;

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;

 Vu l’arrêté local du 18 Mai 1943 règletant les prix en Côte Française des Somalis Sur l’avis de la Commission des Prix ;

 

ARRÊTE

Art. 1er. En exécution des dispositions de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 18 Mai 1943 sont, jusqu’à nouvel ordre, sou mis à la déclaration mensuelle des stocks les marchandises, denrées, matières, produits ou objets ci-après. qui sont classés en lere et 2ème catégorie aux termes de l’article 3 ci-dessous. 

Articles d’alimentation sauf le pain dont la vente est libre.

Articles d’habillement, linge de table et de maison.

Articles de toilette.

Matériel de cuisine, vaisselle et verrerie. Matériaux de construction, métaux, quin caillerie.

Combustibles.

Matériel de transport, matériel industriel. Les articles d’alimentation. d habillement et de toilette sont soumis au rationnement.

Le matériel de cuisine, la vaisselle, la verrerie. les matériaux de construction, les métaux. les combustibles, le matériel de trans port et le matériel industriel ne pourront être acquis que sur autorisation d’achat.

Art. 2. – La délivrance des articles ci-dessus devra être effectuée par les com merçant qui les détiennent, conformément aux règles ci-après : 

1°)- Articles d’alimentation.

Tous les mois le service du Ravitaillement déterminera pour chaque categorie de rationnaire : Européens et assimilés, d’une part, indigènes, d’autre part, la composition de la ration a laquelle pourra prétendre chaque titulaire de carte d’alimentation. Cette déci sion sera notifiée aux commerçants se livrant à la vente des articles d’alimentation et af fichée par eux en place apparente dans leur boutique. La délivrance des quantités prévues donnera lieu à émargement de la carte.

2°;- Articles d’hahillement, l:n%e de table, de maison, articles de toilette.

Il sera délivré à chaque titulaire de carte d’alimentation, les militaires exceptés, un car net numéroté contenant des coupons au mo yen desquels il pourra acquérir une certaine quantité des articles précités. Pour la période allant jusqu’à fin Août 1943, le nombre de ces coupons est fixé pour les Européens et assimilés à : 50 par personne adulte et par enfant de plus de 12 ans, à 25 par enfant de 2 à 12 ans et à 10 par enfant de moins de 2 ans. Les quantités d’articles que l’on pourra acquérir au moyen de ces coupons sont fixés comme suit :

— 1 mètre de tissu — 1 coupon

— 1 chemise 3

 — 1 paire de bas — 1

— 2 mouchoirs — 1

— 1 tricot — 2  

— I slip —1

— 1 casque — 3

— 1 serviette de toilette . — 1  

— 1 pyjama – 5

— 1 ceinture 1

—2 lames de rasoir 1 

—3 paires de lacets 1 

—2 savons de toilette 1

— 1 p. lunettes 1

— 2 bobines fil 1 

Etant donné la faible importan c des quan tités pouvant actuellement être mises en vente, les chaussures seront provis irement délivrécz sur bons remis par le Service du Ravitaillement.

Provisoirement, les articles suivants sont exclusivement réservés à la consommation indigène : aboudjedid de qualités diverses, foutas ; ils seront délivrés aux titulaires de cartes d’alimentation a titre indigène a raison de 4 mctres par personne.

Les coupons ayant servi à la délivrance des articles ci-dessus classés par numéro de carnet seront joints par les commerçants a ix décla rations mensuelles de stocks.

3°)- Matériel de cuisine, et verrerie Ma tériaux de construction ; métaux Combus tibles Matériel de transport et matériel industriel.

La délivrance sera effectuée au moyen de bons d’achats remis par le Service du Ra vitaillement sur justification des demandes.

Art. 3. — Le classement des marchandises, denrées, matières, produits ou objets dans l’une des trois catégories prévues par l’article 8 de l’arrêté précité du 8 Mai 1943 est fixé conformément aux indications du tableau n. 1 annexé au présent arrêté.

De même, les services soumis à règlemen tation des prix sont classés dans l’une des deux catégories prévues par l’article 17 du même texte, comme il est indiqué au tableau n. 2 annexé.

Art. 4 — Le présent arrêté sera commu niqué et publié partout ou besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

R. SALLER.