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Arrêté n° 51-619 modifiant le régime du supplément familial des fonctionnaires et agents de l’Etat

Le Président du Conseil des Ministres,

Sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires économiques, du Ministre du Budget et du Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la Réforme administrative.

Vu la loi de finances pour l’exercice  1951 (n°51 598 du24mai 1951);

Vu l’article 7 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948:

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régimegénéral des retraites, et notamment l’article

Vu le décretn° 50-289du 10 mars 1950 portant majoration des taux du supplément familial institué par l’article 106 de la loi n°48-1516 du 26 septembre 1948;

Le Conseil des Ministres entendu;

ARRÊTE

Art. 1er— A compter du 1er mars 1951, le supplément familial alloué, en sur des prestations familia les de droit commun, aux fonctionnaires et agents de l’État (à l’exclusion des personnels rétribuéssur la basedes salairespratiquésdans le commerce et l’industrie), ainsi qu’aux militaires à solde mensuelle,comprend: d’une  part, un élément fixe; d’autre part, un élément proportionnel basé sur la rémunération principale brute (comprenant le traitement ou lasoldeet le complément provisoire de traitement ou de solde) qui, pour les personnel stitulaires,est soumise aux retenues pour pension.

Les taux de chacunde ces éléments,   suivant lenombre des enfants à charge, sont fixés ainsi qu’il suit :

 Nombred’enfants      Elément fixe   Elément  en base 

   propor àcharge             annuelle     tionne

1 enfantsà’charge..       9.000 

                                   6.000

Chaque enfant à charge en sus du deuxième…………… 12.000 5p.100.

Les taux fixésci-dessuspour l’élément proportionnel s’appliquent:

Pour les personnels bénéficiant d’une rémunération principale comprise entre 42.000fr.et 280.000fr.,à la rémunération principal effectivement perçue majorée de la moitié de la différence entre 280.000 fr et la rémunération principale effectivement perçue;

Pour les personnels bénéficiant d’une rémunération principale de 280.000francs, à la rémunération principale effectivement perçue;

Pour les personnels bénéficiant d’une rémunération principale supérieure à 280.000francs, à la totalité de la tranche égale à 280.000 francs, à la moitié de la tranche comprise entre 280.000 francs et 560.000francs et au quart de la tranche comprise entre 560.000fr. et 840.000fr.

Les taux mensuels du supplément familial pourront être arrondis, par excès ou pardéfaut,dans des conditions qui seront précisées par instructionministérielle.

Art. 2.—La notiond enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit au supplément familial est cellefixée enmatière deprestations familiales par la loi du 22 août 1946 et le règlement d’administration publique du 10 décembre 1946.

Art. 3.—Le supplément familial suit les Sort de la rémunération principale, son montantest réduit dans la proportion où cette rémunération se trouve réduite,pour quelque causequece soit. Il en est ainsi notamment pour les peronnels ne fournissant pas un travail continu ou d’une durée normale.

Art. 4.—Sont supprimés,à compter du 1er mars1951, la maisson indemnité de résidence des tinéeàtenir compte de la situationde famille, prévue à l’article3 du décret n°48-357 du 29 février 1948 et par l’article 2 du décret n° 50-342 du 18 mars 1950, ainsi que le supplément fa milial à la majoration spéciale d’Afrique du Nord,prévue par les décret  n°48-613 et48-614 du 2 avril 1948.

 Art. 5.—Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels en servicesur le Territoire de la Francemé tropolitaine. Elles sont également applicables aux personnels en service dans les départements de la Guadeloupe, de la  Guyane française,de la Martiniqueetde la Réunion,aux personnels rémunérés sur le budget de l’Etat en service en Algérie, enTunisie et au Marocet aux personnels en service dans les zones françaises d’occupation en Allemagne et en Autriche.

Art. 6.—Les modalités d’application du présent décret aux fonctionnaires des cadres généraux et régis par décret, aux fonctionnaires relevant des Ministères métropolitains et aux militaires à solde mensuelle, en service  dans les territoires relevant du Ministère de la Franced’Outre-Mer, et dans les États associés du Cambodge,du Laoset du Vietnam,feront l’objet de décrets ultérieurs, pris sur le rapport du Ministre de la Franced’Outre Mer ou du Ministre chargé des relations avec les Etats associés, du Ministre des Finances et des Affaires économiques,du MinistreduBudgetetduSecrétaired’Etat àlafonctionpubliqueetàlaréformead ministrative.

Art. 7.—Sont abrogées toutesdisposi-tionscontrairesàcellesduprésentdécret.

Art. 8.— Le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre du Budget et le Secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la fonction administrative sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l’exéqui sera publié au Journal officiel de la République Française.

 

 

HENRIQUEUILLE.

Par le Président du Conseil des Ministres ;

Le Mistre des Finances et des Affaires économiques. 

 

Maurice PETSCHE.

Le Ministre du Budget,

Edgar FAURE.

Le Secrétaire d’Etat à la Fonction publigue et à la Réforme administrative,

PierreMÉTAYER