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Arrêté n° 51-950 fixant les taux et conditions d’ attribution de l’indemnité résidentielle de cherté de vie
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 qui fixe, enapplication de la loi n°50-772 du 30 juin 1950, le régime de rémunération de certains fonctionnair es relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer prévoit, en son article 6, l’établissement pour compter du 25 décembre 1950 d’un nouveau régimed’indemnité résidentielle de cherté de vie se substituant à celui de l’indemnitéde zone. Or, unprojet dedécretqui est soumisà l’examenduConseil desMinistres en même tempsque celuiqui fait l’objetdu présent exposé, détermine, en ce qui concerne ces mêmes personnels,les modalités d’application du décret n°51-617 du 24 mai 1951portant majoration destraitements et soldes des personnels civils et militaires de l’Etat.
Aux termes de ce texte, les fonctionnaires d’Outre-Mercon-sidérés percevront le complément provisoire de traitement résultant pour les personnels de l’Etat de la fusion de la majoration proprement dite du traitement avec l’indemnité temporaire de cherté de vie et sa majoration exceptionnelle, indemnité temporaire et majoration qui n’existaient précédemment que dans la Métropole.
Il est donc normal et équitable que, pour la fixation des tauxde l’indemnité résidentielle de cherté de vie dans les territoires d’Outre-Mer, il soit tenu compte de l’avantage exceptionnel qui résulte pour les fonctionnaires en service outre-mer d’un complément provisoire dans le calcul du quel est comprise une indemnité qu’ils ne percevaient pas précédemment.
Ce point étant précisé, ilya lieud’examiner l’économie du régime proposé pour l’indemnité résidentielle de cherté de vie.
Les taux de l’indemnité de zone précédemment en vigueur variaient non seulement avec la cherté de la vie dans les différentes régions d’un même territoire, mais également avec la catégorie de cadres à laquelle appartenaient les bénéficiaires de cette indemnité. Les faux appliqués aux personnels des cadres locaux, composés exclusivement de non-Européens étaient plus faibles que ceux prévus en faveur des personnels des cadres généraux.
Une telle discrimination ne saurait subsister sous l’empiredelaloin° 50-772du 30 juin 1950.
Aussi, lenouveau régime d’indemnité résidentielle de cherté de vie estil établi en vue de mettre aux chefs de territoires de graduer cette indemnité suivant les taux du coût de la vie dans les différentes zones de ces territoires et les indices hiérarchiques des personnels, sans distinction entre les différents cadres.
D’autrepart, les tauxde l’ancienne indemnité de zone qui avaient été fixés antérieurement au reclassement de la fonction publique avaient été réduits de 50% (sauf à Madagascar où ils étaient très faibles) lorsde l’extension outre-mer de la
première tranchede rece reclassement, dans le but d’amorcer un nouveau régime de cette indemnité.
Or, la réalisation complète de ce reclassement,la mise en applicationdelaloin° 50-772du30 juin 1950 et l’extension du complément provisoire de traitement ont apporté ouvont apporter de s’améliorations sensibles à la situation pécuniaire du personnel en service outre-mer.
L’institution de l’index de correction permettant d’adapter la rémunération globale perçue par le personnel en service outre-mer aux condition séconomiques locales propres à chaque territoire,l’indemnité résidentielle de cherté de vie ne doit avoir pour objet que d’apporter à la rémunération correctif que nécessitent les différencesdu coût de lavie suivant les régionsà l’intérieur d’un même territoire, sauf à la hiérarchiser modérément.
Il a été exposé ci-dessusque les fonctionnaires en service outre-mer bénéficieront, en percevant le complément provisoire de traitement attribué par le décret
du 24 mai 1951, d’un avantage exceptionnel; il ya lieu de noter, au surplus, que le montant de cet avantage sera maorédu complément spécial prévu par la loi n° 50772 du 30 juin 1950.
Dans ces conditions, les taux prévus pour l’indemnitérésidentielle de cherté de vie,qui peuvent paraître modiques,ne le sont pas aupoint d’être insuffisants ils permettent de différencier suffisamment la rémunération des personnels suivant le coût de la vie dans les différentes zones d’un même territoire.
Le texte proposés appliquera à tous les territoires relevant du Ministère de la Franced’Outre-Mer, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, de l’Océanie et des Etablissements français de l’Inde pour les quels des décrets ultérieurs fixeront les modalités d’extension de la revalorisation des traitement au 1er mars 1951.
Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la Franced’Outre-Mer,du Ministre des Finances et des Affaires économiques,du Ministre du Budget et du Secré-taired’Etat à la Fonction publique et à la Réforme administrative;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditionsd attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les conditions de recrutement, demise en congé ou à retraite de ces mêmes personnels;
Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes modificatifs;
Vu le décret n°45-1541 du 11 juillet 1945 concernant la fixation des soldes des personnels des cadres généraux relevant du Ministère de la Franced’Outre-Mer;
Vu le décret n° 50-1948 du 27 octobre 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi N°46-2294 du 19 octobre 1946;
aux fonctionnaires de certains cadres civil s’exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du Ministère de la Franced Outre-Mer;
Vu le décret n°51-509 du 5 mai 1951 portant règlement d’administration publique pour l’applicationde l’article 6 de la loi n°50-772 du 30 juin 1950 relatif à la répartition des cadres des fonctionnaires civilset relevant de l’autorité du Minstre de la Franced Outre-Mer, en cadres généraux, supérieurs et locaux;
Vu le décret n° 51-510 du 5 mai 1951 relatif à l’application du règlement d’administration publiqu en » 51-509 du 5 mai 1951;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant en applicationde la loi n°50-772 du 30 juin 1950 les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du Minisère de laFrance d’Outre-Mer;
Le Conseil des Ministres entendu
ARRÊTE
Art. 1e, — Le présent décret fixe le rgime de l’indemnité résidentielle de cherté de vie applicable, à compter du 25 décembre 1950, aux personnels civils appartenant aux cadres énumérés dans les tableaux et Il annexés au décret n° 51-510 du 5 mai 1951 ainsi qu’aux magistrats qui sont en service dans les territoires relevant de l’autorité du Ministre de la France d’Outre-Mer énumérés ci-après : AfriqueOccidentale Française, Togo, Cameroun, Afrique Equatoriale Française, Madagaascar et Dépendances, territoire des Comores, Côte Française des Somalis, Saint-Pierre et Miquelon.
Art. 2 — Les taux de l’indemnité résidentielle de cherté de vie sont fixés, en francs métropolitains, par arrêtés des hauts commissaires ou des chefs de territoires soumis à l’approbation préalable du , Ministre de la France d’Outre-Mer. ;
ls varient suivant les zones de service, dans la limite des maxima prévus au ba même ci-dessous, le nombre des zones pouvant être éventuellement réduit si la contexture géographique du territoire considéré le justifie,
| CLASSEMENT HIERARCHIQUE des béneficaires | MONTANT ANNUEMAXXIMUN de l’indemmitéde charte devie, | |||
| 1er zone | 2e zone | 3e zone | 4 zoone | |
| francs | francs | francs | francs | |
| Indices inférieurs ou égaux à 200. | 12.000 | 38.000 | 6.000 | 3.600 |
| 201 à 250 | 14.400 | 11.400 | 7.800 | 4.500 |
| 251 à 350 | 17.400 | 13.200 | 9.600 | 5.400 |
| 351 à 500 | 20.400 | 15.600 | 10.800 | 6.300 |
| Supérieurs à 500 | 22.200 | 16.800 | 11.700 | 6.800 |
Il pourra être prévu en Afrique Equatoriale française et en Côte Française des somalis une zone exceptionnelle comportan des taux maxima majorés de 25 p. 100 par rapport à ceux fixés ci-dessus pour la prémière zone.
Art. 3. — L’indemnité résidentielle de cherté de vie est due pour toute journée passée dans la zone de service ou en déplacement temporaire; elle n’est pas allouée pendant les déplacements définitifs.Elle suit le sort de la solde de base: son montant est réduit dans la proportion où la solde de base se trouve réduite pour quelque cause que ce soit.
Art. 4 — Le montant de l’indemnité résidentielle de cherté de vie, établi en francs métropolitains, est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction ‘applicable à la solde de base.
Art. 5. — À compter du 25 décembre 1950, les indemnités de zone sont supprimées dans les territoires où elles existent.
Toutefois, dans les cas où le montant de ces indemnités résultant des tarifs applicables à la date du 24 décembre 1950 serait supérieur à celui de l’indemnité résidentielle de cherté de vie établi conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, l’indemnité résidentielle de cherté de vie serait exceptionnellement décomptée en faisant application desdits tarifs des indemnités de zone pour la période du 25 décembre 1950 au 28 février 1951 inclus. Par ailleurs, les majorations familiales des indemnités de zone applicables à la date du 24 décembre 1950 continue ront d’être servies aux bénéficiaires jusqu’au 28 février 1951 inclus.
Art. 6. — Sous réserve des prérogatives des assemblées territoriales compétentes, des arrêtés des hauts-commissaires ou des cheF de territoire, soumis à l’approbation préalable du Ministre de la France d’Outre-Mer, adapteront’les dispositions du présent décret aux personnels des cadtes supérieurs autres que ceux visés à l’art. 4 du décret n° 51-509 du 5 mai 1951 ainsi qu’aux personnels des cadres locaux.
Art. 7. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Ministre des Financés et des Affaires économiques, le Ministre du Budget et le Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ce l‘exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Francaise.
HENRI QUEUILLE.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la France d’Outre-Mer,
Francois MITTERAND.
Le Ministre des Finances
et des Affaires économiques.
Maurice Prrscur.
Le Ministre da Budget
Edgar FAURE.
Le Secrétaire d’Etat à la Fonetion publique et à la Réforme administrative,
Pierre MéTayvrr.