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Arrêté n° 515 fixant les compositions des rations normales du temps de paix et de campagne pour tous les militaires.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’instruction ministérielle du 7 novembre 1929 sur le Service de l’alimentation dans les corps de troupe stationnés Outre-Mer et ses modificatifs ;

Sur la proposition de l’Intendant militaire, Directeur du Service de l’Intendance et l’avis conforme du Colonel, Commandant supérieur des forces armées de la Côte Française des Somalis,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Les compositions des rations normales du temps de paix et de campagne sont fixées au tableau n° 1 pour tous les militaires. 

Art. 2. — Les substitutions économiques sont indiquées avec le taux d’équivalence au tableau n° II :

Art. 3. — Le tableau n° III énumère les principales denrées entretenues dans les magasins de l’Intendance et entrant dans la composition des rations. Il indique leur prix au 1er avril 1953.

Les denrées de l’Intendance sont délivrées en cession, sur la base de cessions réglementaires :

— aux ordinaires et fonds de fourrages des corps de troupe ;

— aux militaires à solde spéciale ou à solde spéciale progressive autorisés à vivre isolément ;

— aux officiers et aux sous-officiers ;

— aux familles des militaires des catégories ci-dessus.

Art. 4 — Les corps de troupe se créditent des primes suivantes :

1° Indemnités représentative de la ration ;

2° Prime fixe d’ordinaire ;

3° Le cas échéant, prime éventuelle n° 1.

Le tableau IV indique le montant de ces indemnités et primes suivant les bénéficiaires et les circonstances.

Art. 5. — Le tableau V indique le montant des indemnités payées au titre de l’alimentation des militaires en séjour en Ethiopie, voyageant isolément dans le Territoire, et le taux de l’indemnité représentative de la ration de tabac.

Art. 6. — La tableau VI indique le tarif des indemnités de fourrages par catégorie d’animaux.

Art. 7. — Le tableau VII fixe le montant de l’allocation annuelle servant à alimenter le fonds de réserve d’alimentation du groupe.

Art. 8. — Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 361 en date du 7 avril 1952 et prend effet pour compter du 1er avril 53.

Art. 9. — Le Colonel Commandant supérieur des fgorces armées de la Côte Française des Somalis est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

 Le Gouverneur.

N. SADOUL.