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Arrêté n° 553 autorisant la compagnie Orientale de l’ Afrique Orientale à occuper une parcelle de terrain d’une superficie de 3.042 m2 sise sur le terre plein du Port.

Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décrct du 18 Juin 1884 ;

Vu le décret du 29 Juillet 1924 sur le régime domanial public à la Côte Française des Somalis, ensemble les décrets en date respectivement des 25 Août 1926 et 10 Sep tembre 1938 l’ayant modifié ;

Vu l’arrêté en date du 8 Décembre 1925 déterminant les conditions d’occupation du Domaine Public et relatif à la conservation de ce domaine ;

Vu l’arrêté du 22 Avril 1937 applicable aux autorisations de construction de maga sins privés sur le terre-plein du Port et le Cahier des charges y annexé (J.O.C. Avril 1937 – Page 102) ;

Vu l’arrêté n. 864 en date du 31 Août 1937 autorisant la Compagnie Maritime de l’Afrique Orientale à occuper un terrain de trois mille quarante deux mètres carrés et l’arrêté n° 439 en date du 30 Avril 1938 prorogeant d’une année le délai prévu à l’article 9 du Cahier des charges ;

Vu la demande de M. l’Agent Général de la Compagnie Maritime de l’Afrique Orientale en date du 8 Janvier 1943 ;

Vu l’arrête n° 277 en date du 31 Mars 1943 relatif a l’enquéte de commodo et incommodo prévue par l’article 3 de l’arrêté du 8 Décembre 1925 susvisé;

Vu le procès-verbal de non opposition en date du 1er Avril 1943 établi par M. l’Administrateur commandant le Cercle de Djibouti ;

Vu l’avis du Chef du Service des Travaux Publics Chef du Service du Port de commerce ;

Sur la proportion du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil d’Administration e ntendu de n° sa séance du 30 juin 1943. 

ARRÊTE

Art. 1er- La Compagnie Maritime de l’Afrique Orientale dont le siège social est autorisée a occuper à titre personnel, pré caire et révocable dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 29 juillet 1924 et a l’article lcr de l’arrêté du 8 Décembre 194.3 et qui prendra fin à la date légale de cessatioon des hostilités et ne pourra, en tout état de cause, excéder cinq ans une parcelle de terrain comprise dans le Domaine Public, d’une superficie de trois mille qua rante deux mètres carrés (3.042 m2 sise sur le terre-plein du Port et sur une partie de laquelle elle a construit deux magasins.

Art. 2. Ce terrain de forme rectantangulaire 35 m. X 78 m. est situé au Nord du terre-plein du Port, tel au surplus qu’il est indiqué sur le plan d’ensemble du terre-plein du Port approuvé par le Chef du Service des Travaux Publics du 8 Décembre 1938.

Art. 3. La Compagnie Maritime de l’Afrique Orientale devra, sous peine de retrait du présent permis d’occupation, verser à la caisse des Domaines une redevance annuelle fixée pour l’année 1943 à douze francs le mètre carré payable semestriellement et d’avance et qui sera revisée à l’expiration de chaque période annuelle.

Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’un semestre la fraction de rede vance versée par anticipation resterait acquise à la Colonie.

Art. 4. Sauf les modificatioins apportées par le présent arrêté. les installations de magasins restent soumises aux clauses et con ditions fixées par le Cahier des charges annexé à l’arrêté en date du 22 Avril 1937 (J.O.C. Avril 1937 – Page 102). Art. 5. Le permis d’occupation pro visoire devra être présenté à la formalité se l’enregistrement dans le délai de vingt jours à dater de sa notification.

Art. 6. Le Chef du Service des Travaux Publics, le Chef du Service des Douanes et le Chef du Service des Domaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.