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Arrêté n° 557 complétant celui du 30 septembre 1939 relatif au payement par virement de banque des créances supérieures à 2 000 et à 6.000 francs.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 18 mai 1939 portant règlement par virement de banque et par chèque des dépenses et, des créances de l’Etat, de la colonie et des collectivités et établisiements publics;

Vu l’arrêté n° 9S2 du 30 septembre 1939 relatif au parement par virement de banque des créances supérieures à 4000 et à 6.000 francs ;

Vu la hote du trésorierpayeur, en date du 11 juin 10, relative à certains créanciers illettrés qui ne peuvent rentrer en possession de leur dû, la Sucenrsnle de la Banque d’Indochine étant dans l’impossibilité d’ouvrir des comptes à des personnes illettrées,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’urrète n° 982 du 30 septembre 1939 susvise sont completees comme suit :

« Toutefois à titre except ionnel et sur demande motivee de leur part, les creanciers illettrés où titulaires d’une créance unique, pourront solliciter de l’ordonnateur l’autorisation de percevoir directe

ent le montant de leur créance au Trésor.»

 

Art. 2. — Le chef du bureau des finances, le tresorier-paxeur sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present arrete qui sera communique et enregistre partout où besoin sera.

Hubert DESCHAMPS.