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Arrêté n° 559 faisant concession provisoire à M. Mohamed Abooubaker Ali Bay, photographe à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 399 m² sise à Djibouti (Boulaos).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le précédent relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales ;
Vu la demande formulée par M. Mohamed Abouba Ker Ali Bay le 2 avril 1952 ;
Vu le procès-verbal de séance n° 3, du 26 avril 1952, de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 27 mai 1952,
ARRÊTE
Art. 1°. — Il est fait concession provisoire à M. Mohamed Aboubaker Ali Bay, photographe à Djibouti, d’une parcelle de
terrain d’une superficie de trois cent quatre-vingt-dix-neuf mètres carrés (399 nv), sise à Djibouti (Boulaos) en bordure du boulevard du Général de Gaulle à 55 m. au nord du Dispensaire-Maternité, formant un rectangle de 21 x 19 m., telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines la somme de cent dix-neuf mille sept cent francs (119.700 fr.) représentant la valeur du terrain concédé, à raison de 300 francs le mètre carré, dans les 20 jours de la notification du présent arrêté ;
2° Requérir dans le même délai, du Conservateur de la Propriété foncière, l’immatriculation de la parcelle concédée au Livre foncier du Territoire ;
3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
4° Édifier sur ladite parcelle, dans le délai de deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur des Travaux publics, un
immeuble à usage d’habitation d’une valeur minimum d’un million cinq cent mille francs (1.500.000 fr.), doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.
La construction de l’immeuble devra s’accompagner de celle d’une clôture en dur dont le modèle aura été agréé par le Service des Travaux publics.
Le concessionnaire devra se conformer- sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra se soumettre à toutes servitudes de reculement imposées par le Service des Travaux publics.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4.— Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de là partie la plus diligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7.— Lés dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient
intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois,
décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Lé présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.