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Arrêté n° 56-138-1908 supprimant le droit de sortie sur les coquillages et le droit de consommation de 4 %, ad valorem sur les tissus de coton et leur substituant un droit de quai supérieur à celui actuellement en vigueur.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le procès-verbal de la séance de la Chambre de Commerce du 13 mars 1908 relatant le vœu émis par cette assemblée de voir supprimer le droit de sortie sur les coquillages et de substituer au droit de consommation ad valorem sur les tissus de coton un droit de quai supérieur à celui ordinairement en vigueur ;
Vu le décret du 30 janvier 1867 sur les pouvoirs des Gouverneurs en matière de taxes et contributions ;
Vu l’arrêté du 31 octobre 1905 fixant le droit de quai à percevoir sur toutes les marchandises embarquées ou débarquées dans le port de Djibouti ;
Vu les arrêtés du 13 janvier et du 2 novembre 1906 frappant les coquillages d’un droit de sortie de 1 fr. par 100 kilos et les tissus de coton de toute espèce d’un droit de consommation de 4 %, ad valorem ;
Sur la proposition du Secrétaire Général,
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance de ce jour ;
ARRÊTE
Article premier. — Le droit de sortie de 1 fr. par 100 kilos sur les coquillages et le droit de consommation de 4 0}, ad valorem sur les tissus sont supprimés à compter du 6 avril 1908
Art. 2. — A partir de cette date, il sera perçu un droit de quai sur toutes les marchandises circulant dans le port de Djibouti, qu’elles soient embarquées ou débarquées, destinées à la consommation ou au transit, importées ou exportées ou réexportées après avoir subi une main d’œuvre locale.
Cette taxe, qui sera perçue par le Service des Douanes et Contributions, est fixée comme suit :
Colis de 1 à 100 kilos………. 0 fr. 15
de 101 à 200 kilos…….. 0 fr. 25
de 201 à 300 kilos…….. 0 fr. 35
avec augmentation progressive de 0 fr, 10
pour chaque 100 kilos ou fraction de 100
kilos en plus :
Est considéré comme colis chaque caisse,
balle, paquet, qu’ils soient ou non réunis en
fardeaux.
Marchandises en vrac ou non emballées. les 100 kilos……….. 1 fr. 00
Chameaux, chevaux, mulets, par tête. 1 fr. 00
Anes……………….d° 0 fr. 50
Boeufs …………………. d° 0 fr. 40
Moutons et chèvres …….. 0 fr. 10
Art. 3. — Sont exempts de la taxe ci-dessus :
1° Les objets importés directement pour le compte de la Colonie ;
2° La houille destinée aux compagnies de navigation ;
3° Les colis postaux ;
4° Les marchandises destinées à l’avitaillement des navires quand ce sont des articles provenant de l’importation ;
5° Les viandes fraiches, fruits et légumes frais ;
6° Les effets personnels des passagers.
Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment les arrêtés susvisés des 31 octobre 1905, 13 janvier et 2 novembre 1906.
Art. 5. — Le présent arrêté qui sera provisoirement exécutoire sera soumis à l’approbation de M. le Ministre des Colonies, publié, enregistré et communiqué partout où besoin sera.
P. PASCAL.
Par le Gouverneur
Le Secrétaire Général,
CASTAING.