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Arrêté n° 56-413-1931 portant réorganisation territoriale de la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 6 novembre 1928, supprimant les districts Issa et Dankalis et portant création d’un cercle de Djibouti ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 1930, portant création d’une circonscription administrative des territoires extérieurs du cercle des Adaels ;
Le Conseil d’administration entendu, dans sa séance du 28 janvier 1931,
ARRÊTE
Ant. 1er. — La colonie de la Côte française des Somalis est divisée en trois cercles :
1° Cerele de Djibouti;
2° Cercle des Adaels;
3° Cercle de Dikkil-Gobad.
Art. 2. — Le cercle des Adaels comprend les territoires des postes administratifs Tadjourah et Obock.
Le cercle de Dikkil-Gobad comprend les territoires du poste administratif Dikkil-Gobad, tels que ces territoires sont définis par l’arrété du 6 novembre 1928.
Le cercle de Djibouti conserve les limites fixées par l’arrêté précité.
Art. 3 — Les chefs-Lieux de ces cercles sont :
1° Pour le cercle de Djibouti : la ville de Djibouti;
2° Pour le cercle des Adaels : Obock (provisoirement) ;
3° Pour le cercle de Dikkil-Gobad : Dikkil.
Art. 4 — A la tête de chacun de ces cercles est placé un administrateur ou, à défaut, un administrateur adjoint ou un adjoint des services civils.
Art. 5. — Les limites administratives ainsi tracées ne modifient pas la situation des indigènes en ce qui concerne :
1° Leurs droits de parcours, de propriété ou d’usage;
2° Leur situation politique : les fractions nomadisantes ou secondaires continuent à dépendre de leurs chefs naturels et, par voie de conséquence, du poste administratif sur lequel sont installés ces chefs et la fraction principale de la tribu.
Cependant, les commandants de cercle ont la charge de la police et de la sécurité sur l’ensemble de leur territoire.
Les difficultés et les confiits et attributions pouvant résulter de l’instabilité des groupements indigènes, du caractère nomade des populations seront réglées par le gouverneur.
Art. 6. — L’arrêté local du 21 décembre 1930 est rapporté; sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrété.
Art 7. — Le present arrété sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.