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Arrêté n° 563 relatif à l’utilisation du parc à bétail de Djibouti

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le règlement d’administration publique relatif au parc à bétail, à l’abattoir et aux  boucheries de la ville cle Djibouti;

Sur la proposition du commandant du cercle de Djibouti et après l’avis conforme du chef  du service de l’élevage;

Vu l’avis favorable émis par le Conseil représentatif dans sa séance du 3 mai 1949,

ARRÊTE

PARAUKAPHE 1er. — Du parc à bétail.

Art. 1er. — Une partie, du parc à bétail ir de l’Administration, sis au lieu dit « Ancien Cimetière », servira à abriter les troupeaux de passage destinés à l’exportation ou à l’importation.

Art. 2. — L’autre partie de ce parc sera réservée par compartiments numérotés aux bouchers de la ville de Djibouti.

Art. 3. — Chaque boucher, bénéficiaire d’un emplacement,sera tenu responsable de l’hygiène de son lot et devra obligatoirement avoir un gardien.

Il devra justifier d’un stock de fourrage et assurer régulièrement l’alimentation de ses animaux.

Art. 4. — Au cas où le bénéficiaire du lot ne ferait pas procéder à un. nettoyage suffisant il y sera, procédé à ses frais par les soins du service vétérinaire après avertissement écrit et délai de quarante-huit heures pour compter du jour de réception de l’avertissement.

Art. 5. — Le parc à bétail ne pourra être utilisé à d’autres fins qu’à la garde du bétail et à l’entrepôt du fourrage nécessaire à son alimentation.

Art. 6. — Tout, lot qui ne recevra pas de bétail ou bien un nombre de têtes inférieur à 20 boeufs, 20 chameaux ou 100 moutons pendant un délai de trois mois retiré à son bénéficiaire après avertissement et délai d’une semaine accordé par le commandant de cercle.

PARAGRAPHE- II. — Du bétail. 

Art. 7. — Tous les animaux importés i devront être présentés à la visite sanitaire du docteur vétérinaire ou son remplaçant dès leur arrivée à Djibouti.

Les moutons porteront un signe distinct à l’oreille.

Art. 8.— Les animaux débarqués en gare devront emprunter la plage, du passage à niveau à l’abattoir, pour se rendre au service vétérinaire afin de passer la visite.

Ils devront, après la visite, être mis au repos au moins vingt-quatre heures avant leur abatage.

Art. 9. — Les animaux importés par route devront être mis au repos au moins quatre jours pour les boeufs et deux jours pour les moutons avant leur abatage.

Art. 10. — L’abatage des femelles e,st et reste interdit conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er novembre 1934.

Le vétérinaire pourra toutefois admettre l’abatage des vieilles femelles.

Art. 11. — Sont et demeurent applicablés les dispositions des arrêtés n° 640 du 22 juin 1948 sur la police des abattoirs, la police et la vente des viandes, la charcuterie et la triperie, etc., et n° 648 sur  l’obligation de déclarer les produits industriels bruts d’origine animale en transit  et la production d’un laissez-passur sanitaire.

Art. 12. — Les viandes ladres, tolérées par le vétérinaire, doivent être, vendues au client (dans là boutique avec l’étiquette « VIANDE LADRE » en gros caractères.

PARAGRAPHE III. — De la fourniture d’eau.

Art. 13. — L’eau dispansée par la fontaine du parc à bétail devra servir exclusivement à l’abreuvage des animaux.

Elle ne pourra servir à d’autres usages, en particulier à l’arrosage des jardins, aux bains ou aux lavages.

Art. 14. — Il sera perçu une taxe journalière de 10 francs par boeuf ou chameau et 1 franc par mouton et chèvre abattus. La perception sera effectuée à la fin de chaque mois contre reçu délivré par le comptable du cercle après contrôle du registre d’abattoir.

  Art. 15. — Les boucliers qui refuseraient de payer les sommes dues pour la fourniture de l’eau se verront immédiatement retirer le lot qui leur a été affecté.

Art. 16. — Les animaux achetés en vue de la revente ne seront taxés que pour la moitié des sommes ci-dessus. 

PARAGRAPHE IV. — De la conservation et de la venté des viandes.

Art. 17. — Une resserre à viande sera mise gracieusement à la disposition des bouchers pour la période du 1er octobre au 1er mai de chaque année.

Art. 18. — Les boucliers pourront, durant la période du 1er mai au 1er octobre,utiliser une chambre froide agréée par le chef du service vétérinaire ou son remplaçant exclusivement pour les viandes en provenance directe de l’abattoir.

Art. 19. — Les dispositions de l’article précédent ne s’adressent pas aux boucliers et charcutiers disposant d’une chambre froide d’une, contenance minima de deux boeufs et installée, à même leur boutique.

Art. 20. — Les bouchers désireux d’oùvrir de nouvelles boucheries devront consulter le vétérinaire pour le choix du local avant l’installation et pour l’examen du local après l’installation.

PARAGRAPHE V. — Sanction.

Art. 21. — Les bouchers seront tenus responsables de leurs ouvriers d’abattoir.

Tous ceux qui ne voudraient pas se conformer aux règlements en vigueur et aux stipulations du présent arrêté seront expulsés.

Art. 22. — Il en est de même pour les complices d’abatages clandestins.

Les expulsions n’excluront nullement les poursuites contre les patrons respectifs.

Art. 23. — Les condamnations seront susceptibles d’entraîner le retrait, des patentes pour une période déterminée ou définitivement.

Celle mesure s’appliquera aussi aux boucliers qui entraveraient les fonctions des agents chargés de l’hygiène des viandes.

Art. 24. — L’administrateur des colonies, commandant de cercle et le chef du service vétérinaire sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui aura eil’et pour compter du 1er avril 1949.

 

Le Gouverneur,

P.H. SIRIEX.