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Arrêté n° 57 instituant une indemnité de risques en faveur des Inspecteurs principaux et Inspecteurs de Police en Côte Française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la TFrance d’Ouitre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Francçaise des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicabie au Territoire par décret du 18 juin 1884; ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur Ja solde et les accessoires de solde du personnel en service Outre-Mer;
Vu le décret no 46-1145 relatif aux conditions de rémunération du persorme!l des cadres métropolitains détachés dans les Territoires d’Outre Ner;
Vu les arrêtés ne 171 du 21 février 1938 créant un cadre local de la Police, et n° 651 du 20 ocitobre 1944 instituant un cadre local de la Sûreté en Côte Française des Gomalis;
Vu l’’arrété ne 89 du 25 janvier 1951 fixant les iraitements applicables pour compter du 25 décembre 1950 aux personnels des cadres locaux de la Côte Française des Somalis;
Vu la dépêche ministérielle n°o 7619//PEL/BE du 4 décemhre 1951.
ARRÊTE
Art. 1er — Une indemnité dite « indemnité de risques » est instituée en faveur des inspecteurs principaux et inspecteurs de police du cadre métropolitain en service détaché et du cadre locai de la Côte Francaise des. Somalis.
Art. 2 — L’indemnité prévue à l’article ler est égale à 7 p. 100 de la solde indiciaire de chaque agent. Elle est payée mensuellement et à terme échu, pour sa contre-valeur, en monnaie locale d’après la parité en vigueur au cours de la période de liquidation et multipliée par l’index de correction correspondant. ;
Art. 3. — Cette indemnité est réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que le traitement.
Elle n’est pas attribuée au personnel en congé, en permission d’absence de plus de trente jours, ou en position irrégulière.
Les agents hospitalisés ne peuvent y prétendre que pendant les trente premiers jours. ;
Toutefois ceux qui auront été blessés ou auront contracté une maladie à l’occasion du service recevront ie bénéfice de cette indemnité pendant toute la durée de l’indisponibilité. ;
Art. 4 — Le présent arrêté qui aura effet, pour compter du lvr qjuiliet 1951, sera enregistré, publié au Journal officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera.
N. SapouL.
Le Gouverneur,