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Arrêté n° 59/90/SPCG réglementant en Côte Française des Somalis les jours féries, chômés et payés.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Chevalier dela Légion d’Honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par le décret n° 57-479 du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat ;
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des Services publics civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de’ l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis;
Vu la décision de la Commission Mixte du 7 octobre 1954;
Vu la Convention Collective Territoriale de l’Industrie du Pétrole de la Côte Française des Somalis, spécialement en son article 53;
Vu la Convention Collective Territoriale des Services, Entreprises et Etablissements publics de la Côte Française des Somalis, spécialement en son article 22;
Vu le Règlement particulier d’application pour le Service du Matériel et des Bâtiments de la Convention Collective Territoriale des Services, Entreprises et Etablissements publics de la Côte Française des Somalis, spécialement en son article 22;
Vu l’arrêté n° 1056 du 21 juillet 1956, fixant les conditions d’emploi et les salaires des Gens de Maison, spécialement en son article 12;
Vu l’arrêté n° 307 du 2 mars 1957, fixant les conditions générales d’emploi des travailleurs des entreprises de bâtiments et de travaux publics en Côte Française des Somalis, spécialement en son article 34;
Vu la Convention Collective des Hôtels, Restaurants et Débits de Boissons de la Côte Française des Somalis, spécialement en son article 25;
Vu le Règlement particulier d’application pour les Formations et Services de l’Armée de l’Air de la Convention Collective Territoriale des Services, Entreprises et Etablissements publics de la Côte Française des Somalis, spécialement en son article 22;
Vu la Convention Collective des cheminots autochtones, spécialement en son article 32;
Vu la Convention Collective des Entreprises de Manutention, d’Acconage, de Transport et Transit du Port de Djibouti, spécialement en son article 21;
Sur proposition de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de la Côte Francaise des Somalis ;
Vu l’avis émis par la Commission Consultative du Travail le 25 novembre 1959 ;
Sur le rapport du Ministre du Travail ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 19 décembre 1959,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les jours fériés-suivants :
— 1er Mouharam : Jour de l’An musulman
— 12 Rabi Aoual : Mouloud
— 10 Dil Hilga : Aïd el Kébir ou Aïd el Adho
— 1er Choual : Aïd el Seghir ou Aïd el Fithir
— 1er Janvier
— 1er Mai
— l’Ascension
— 14 juillet
— 11 novembre
— 25 décembre
sont chômés et payés pour l’ensemble du personnel permanent de tous les secteurs d’activité de la Côte Française des Somalis, sauf si une de ces fêtes tombe le jour du repos hebdomadaire.
Art. 2. — Dans le cas où le travailleur permanent sera employé un des jours susvisés, il aura droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Art. 3. — Dans le cas de récupération, ces heures seront récupérées au tarif normal, en sus du salaire mensuel, hebdomadaire où journalier du travailleur.
Sont seules susceptibles d’être récupèrées, les heures perdues correspondant, dans une période déterminée à la différence entre le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail dans la profession et celui qui a été effectivement travaillé au cours de la période considérée à l’exclusion des heures supplémentaires qui auraient pu être effectuées éventuellement.
Art. 4. — En ce qui concerne le personnel occasionnel, à l’exception des dockers dont le cas sera réglé ultérieurement par la réglementation générale d’emploi de leur profession, il ne pourra prétendre à l’application des dispositions ci-dessus que s’il remplit les deux conditions suivantes :
— justifier d’un temps de service continu dans l’entreprise ou l’établissement au moins égal à 15 jours;
— avoir accompli normalement la dernière journée de travail précédant le jour férié, sauf absence exceptionnelle autorisée.
Art. 5. — Toute infraction au présent arrêté sera punie des peines prévues par la loi.
Art. 6. L’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales est chargé de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement,
J. COMPAIN.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement,
AHMED DInt.
Le Ministre du Travail,
ALI ARRHE KAIRE.