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Arrêté n° 59 accordant à M. Dano la concession définitive du lot n° 2 de l’ancien plan cadastral d’Ambouli.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
En Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 seplembre 1844, rendue applicable à la Colome par décret du 28 juin 2886;
Vu la lettre du 18 avril, 1908 par laquelle le sieur Yava Mohamed, demeurant à Djibouti, demande l’autorisation de vendre à M. Drano, briquetier, le lot n° 2 de l’ancien plan cadastral d’Amboult ;
Vu la lettre du 12 septembre 1908 par laquelle M. Drano, sollicite la concession définitive du lot n° 2 qu’il a acheté au sieur Yaya Mohamed :
Vu le rapport du Chef de Service des Travaux Publies et le plan y annexé ;
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Fonciore dans sa séance du 22 février 1909.
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er,— Il est fait concession définitive à M. Drano, briquetier à Ambouli, du lot n° 2 de Fancien plan cadastral d’Ambouli, d’une superficie totale de 15,390 mq. Ce lot, de forme rectangulaire, est limité ainsi qu’il est indiqué au plan ci-annexé, savoir :
Au Nord, par un terrain vague :
Au Sud, par le lot n° 3, appartenant à la Compagnie des Messageries Maritimes :
A l’Est, par la rivière d’ Ambouli:
A l’Ouest, par un terrain appartenant déjà à M. Drano.
Art. 2. — Le concessionnaire ne pourra, sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de FAdministration, modifier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrain concédé.
M. Drano sera également tenu d’établir sur les côtés Nord, Sud et Est de ladite concession, une clôture avec piliers d’angles en maçonnerie, dans un délai de trois mois.
Dans ie cas où le concessionnaire ne se serait pas conformé aux obligations ci-dessus, il serait mis en demeure d’y satisfaire dans un délai d’un mois. Si cette mise en demeure restait sans effet, la stipulation de Farticle 1er serait caduque.
Art. 3. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers,
Art. 4,Les dispositions des arrètés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arretè.
Art, 5, — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies, aux frais du concessionnaire, et par ses soins, au bureau de Enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois, à compter du Jour de la notification de l’arrélé.
Art, 6. — [ee présent arrêté sera enregistré, communique partout où besoin sera el inséré au Journal Officiel de la Colonie,
P, PASCAL.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire Géncral.
CASTAING