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Arrêté n° 594 relatif à la révision des listes électorales des non-citoyens.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépenda nées. chevalier de la Légion d’honneur.
Vu Fordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret n° 46-660 du 11 avril 1946 prescrivant en ce qui concerne les non-citovens jouissant de l’électorat politique dans les territoires d’outre-mer une nouvelle révision ou l’établissement des listes électorales, décret promulgué en Côte française des Somalis par arrêté n° 583 du 16 avril 1946;
Vu l’arrêté n° 21 du 9 janvier 1945 portant réorganisation territoriale de la colonie
ARRÊTE
Art. 1er. — Il sera procédé à compter du 29 avril 1916 à une nouvelle révision des listes des électeurs non citoyens jouis sant de l’électorat politique.
Art. 2. — Cette révision se fera par ci rconseri pt ion administrative.
Art. 3. — Les opérations de révision et d’établissement des listes électorales se ront effectuées dans chaque cercle par une commission administrative dont la composition est ainsi fixée : le chef de la circonscription admi nistrative ou son adjoint, président;
— deux non citoyens électeurs sachant lire en français ou en arabe, désignés par le gouverneur sur proposition des com mandants de cercle, membres.
Art. 4. — Les réclamations formulées contre les décisions de la Commission prévue à l’article seront portées devant une Commission composée :
1° Du commandant de cercle ou de son adjoint, président ;
2° Des deux non-citoyens électeurs prévus à l’article précédent, membres;
3° De deux assesseurs du tribunal indi gène du deuxième degré pris dans l’ordre d’a ncienneté, membres.
Art. 5. Les décisions de la Commission prévue a l’article 1 pourront faire l’objet d’un appel devant le juge de paix siégeant à Djibouti et dont la compétence s’étend à toute la colonie, dans les cinq jours à compter de la notification et à peine de déchéance, le jour de l’échéance du terme n’étant pas compté dans ce délai.
Art. 6. — L’appel sera formé dans le cercle de Djibouti par déclaration du greffe du tribunal européen.
Dans les aliIres cercles, et en raison des distances, l’appel sera formé par déclaration faite au commandant de cercle qui sera tenu de la porter sans délai à la connaissance du juge de paix siégeant à Djibouti en énon çant les motifs et les moyens d’appel. Le juge de paix ainsi régulièrement saisi sta tuera ce que de droit et notifiera sa décision télégraphiquement au commandant de cercle qui en avisera l’intéressé.
Art. 7. — Les opérations de révision se dérouleront dans l’ordre suivant :
29 arril 1916 : ouverture des opérations de révision;
19 mai 1946 : fin des travaux de la Commission prévue à l’article 3;
11 mai 1946 :
1° Dépôt au secrétariat de la circons cription administrative du cercle des listes éle torales et des tableaux rectificatifs;
2° Avis à la population de ce dépôt;
3° Procès-verbal en double exemplaire du dépôt de la publication;
4° Envoi au chef de la colonie d’une copie des tableaux rectificatifs et du procès-verbal de dépôt ;
12 mai 1946 :
1° Point de départ du délai accordé aux électeurs pour réclamer contre les décisions de la Commission prévue à l’article 3;
2° Début des travaux de la Commission prévue à l’article 4;
16 moc 1916 : expiration du délai pour appeler contre les décisions de la Commission prévue à l’article 3;
18 mai 1916 : fin des travaux de la Commission prévue à l’article 4;
19 mai 1916 : expiration du délai de notification des décisions de la Commission prévue à l’article 4;
25 mai 1946 : clôture définitive des listes, sous réserve des modifications que le juge de paix de Djibouti pourra seul introduire dans lesdites listes à la requête des intéressés.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié, enregistré et communiqué conformément à la loi.
J. CHALVET.