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Arrêté n° 6-25-1900 de concession aux Messageries Maritimes.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et dépendances,

Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899 ;

Vu les arrètés des 1er Janvier 1892, 13 Novembre et 9 Décembre 1899 sur le regime des concessions :

Vu la décision du 28 Novembre 1899 et les arrètés en date eu 17 Mars et 28 Mai 1900 instituant une commission de la propriete foncière ;

Vu l’arrêté du 5 Mars 1900 sur l’organisation du Service des Travaux Publics ;

Vu l’arrète du 10 Février 1899 accordant concession provisoire à la Compagnie des Messageries Maritimes :

Vu la demande formulée par M. Bourgarel le 16 Octobre 1900, au nom de la Compagnie des

Messageries Maritimes, en vue d’obtenir le titre définitif de proprié té pour un lot de terrain où sont élevées quatre maisons destiné es au logement des chauticurs indigènes employés par cette Compagnie ;

Attendu que les engagements souscrits par la Compagnie des Messagerics Maritimes ont été remplis ;

La Commission de la proprièté fonciere entendue dans sa séance du 2 Novembre 1900,

Le Conseil d’ Administration entendu dans sa séance du 26 Novembre 1900;

Sur la proposition du Secrétaire Général p.i.

ARRÊTE

Article Premier. — Il est fait concession définitive à la Compagnie des Messageries Maritimes du lot de terrain situé à à la suite du village indigène, où elle a élevé des constructions pour le logement du personnel indigène de chauffe pour les paquebots et d’ une € ontenance de 212m285 environ.

Ce groupe de quatre maisons est pli acé en bordure à l’est et à l’ouest sur le prolongement de deux

rues partant du plateau de Djibouti, cet au nord et au sud sur le prolingement de deux rues transversales.

Art. 2. — La Colonie ne fournit à la Compagnie concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 3. — Les dispositions des arrêtés s sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient i intervenir dans la suite en la matière, sonté applicables à la

concession qui fait l’objet du présent arrété.

Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de tr’e mscription du présent arrêté de conc essIONn définitive seront remplies aux frais de la Compagnie concessionnaire et par sessoins au bureau de l’Enregistrement, qui délivrera le titre de propriété, et ce dans un délai maximum de un mois à compter de la notitication de l’arrété.

Art. 5. — Le Secrétaire genéral et le Chef du Service des Travaux publics sont chagrés, Chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal Officiel de la colonie. 

 

G. ANGOULVANT

Par le Gouverneur,

Le. Secrétaire Général p.i.

Signé : CHARLAT.

Le Chef du Service des Travaux Publics,

Signe: MUNIER