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Arrêté n° 6-335-1924 stabilisant le taux du thaler à payer aux fonctionnaires et agents en service à la Côte des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrèlé du 25 octobre 1920, attribuant une indemnité de cherté de thalers aux personnels européens et indigènes des cadres locaux, métropolitains et généraux, rétribués sur les fonds du budget local ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 1920 determinant le mode de payement des indemnités accessoires à la solde correspondant à des dépenses effectuées sur place ;

Vu l’arrêté du 7 septembre 1921 complétant celui du 1er décembre 1920, qui a determiné le mode de payement des indenmites accessoires de la solde correspondant à des dépenses effectuées sur place:

Vu l’arrêlé du 31 mai 1993 relatif a l’indermnité d’embarquement ou de débarquement des bagages attribuée aux fonctionnaires et agents civils des cadres généraux ou locaux de la colonie ;

Vu l’arrêté du 27 juillet 1923, remettant en vigueur l’arrêté du 25 octobre 1920 sur l’indemnité de cherté de thalers et les arrêtés des 1er décembre 1920 et 7 septembre 1927 ;

Vu la décision du 22 mars 1924 fixant les salaires du personnel auxiliaire ; 

Sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration,

ARRÊTE

Art, 1er. — A compter du 1er octobre 1924, le thaler ne pourra être décompté à un taux supérieur à 8 fr. 20 pour le payement des indemnités prévues par les arrêtés des 25 octobre 1920 et 1er decembre 1920, complétés et modifiés par les arrêtés des 7 septembre 1921, 31 mai 1923, 27 juillet 1923 et la décision du 22 mars 1924.

Art. 2. — Par exception, le taux maximum du décompte du thaler pourra, pour le payement de ces mêmes indemnités, atteindre 10 francs pour les fonctionnaires et agents dont la solde principale, salaire ou rétribution est inférieure ou égale à 150 francs par mois.

Art. 3. — Lorsque la valorisation ainsi indiquée aura pour effet de ramener à un chiffre inférieur à 18 fr. 90 par jour la solde des auxiliaires européens, cette solde sera stabilisée audit taux de 18 fr. 50. 

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.

Ratifié en Conseil d’administration dans sa séance du 16 octobre 1924.

Le Gouverneur. 

CHAPON-BAISSAC.