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Arrêté n° 6-394-1929 modifiant et complétant celui du 6 novembre 198 portant création du peloton méhariste.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 21 aviil 1922 portant réorgamisution de la garde indigène de la Côte francaise des Somalis :
Vu le décret du 16 acût 1922 portant réorganisation de la garde indigène de la Côte francaise des Somalis :
Vu le décret. du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :
Vu l’arrêté du 25 octobre 1920 attribuant une indemnité de thalers, modifié par arrêté du 23 novembre 1925 :
Vu l’arrèté dn 13 juillet 1928 portant relèvement des traitemrents du personnel indigne et allocation dune indemnité professionnelle aux gardes indigènes et aux agents de police ;
Vu l’arrêté n° 559 du G6 novembre 1928 portant création du peloton méhariste ;
Vu les nécessités du service :
Le Conseil d’administration entendu, dans aux séance du 2 septembre 1929, sous réserve de l’approbation nrinistérielle,
ARRÊTE
Art, 1er. — L’arrêté susvisé du 8 novembre 192S est modifié et complété comme suit.
« Il est organisé à la Côte francaise des Somalis, à la charge du budget local, une unité spéciale de force de police qui prend le nom de peloton méhariste, dont les éléments, montés à chameau, ont pour mission d’assurer la sécurité des voies de communication dans l’intérieur ainsi que le contrôle des mouvements caravaniers,Son personnel concourt, en outre, à la police générale, en cas de besoin, ainsi qu’a l’exécution des différents services locaux.
Le peloton méhariste relève directement de l’autorité du gouverneur, Il peut être placé par fractions (groupes mobiles) à la disposition des chefs de postes administratifs.
Art, 2, — Cette formation se compose d’un personnel européen et d’un personnel indigene.
Le personnel europèen comprend : un sous-officier spécialiste hors cadres, provenant des troupes coloniales, qui prend le titre de chef de peloton.
Le personnel indigène comprend :
2 sergents
4 caporaux:
44 méharistes de 1er et 2e classes, répartis en deux groupes.
Suivant les besoins du service, ce personnel pourra être augmenté par arrèté du gouverneur.
Art. 3. — Recrutement. — Le personnel indigène du peloton se recrute :
1° Par voie d’engagements volontaires de quatre ans;
2° Par voie de rengagements de deux, trois ét quatre ans.
Nul ne peut être admis dans le peloton S’il ne justifie être de bonnes vie et mœurs, n’ avoir encouru de condamnation judiciaire et être apte physiquement (visite et contre-visite).
En principe, tous les indigènes du peloton débutent comme gardes de 2e classe, l’outefois, à titre exceptionnel, les anciens adjudants, sergents où caporaux de tirailleurs, selon leurs états de services, leur instruction militaire, leur connaissance de la langue francaise, peuvent être agréés avec leur grade où au grade inférieur.
Tous engagements et rengagements peu vent étre résiliés du fait de ladministration par mesure disciplinaire dans les conditions prévues à l’article 7 ci-après ou par démission dûment motivée et acceptèe.
En cas de violation de l’engagement ou de rengagement, les gardes sont passibles de l’une des peines prévues à Farticle 7 ci -dessus visé,
Art. 4. — Le licenciement peut être prononcé soit pour inaptitude physique dument constatée, Soit pour incapacité protessionnelle, sur proposition du commandant du peloton.
Art. 5. — Le peloton méhariste est placé sous la surveillance administrative du chef des bureaux du secrétariat général, qui donne toutes Instructions utiles pour l’acquisition du matériel, la tenue des contrôles et des écritures, ainsi que pour les payements.
Les actes d’engagement et de rengagement sont signés par le gouverneur et visés par le chef des bureaux du secrétariat séenéral, surveillant administratif.
Art. 6. — Arancement. — Les nominations à la 1er classe sont faites dans la liimite du quart de l’effectif des gardes de 1er 2e classes.
Les nominations aux différents grades sont prononcées par le gouverneur, sur la proposition du chef de peloton, comportant avis budgétaire du chef des bureaux du secrétariat général.
Ces propositions ont lieu deux fois par an, les 1er juin et 1er décembre, pour les hominations des 1er juillet et 1er janvier.
Le temps d’ancienneté pour l’avancement en classe est fixé à un an et à deux ans pour l’avancement en grade.
Toutefois, les gradés et les gardes qui se sont distingués soit par des captures importantes, soit par des actes de courage et de dévouement, peuvent être nommés à la classe où au grade supérieur à titre exceptionnel sans conditions d’ancienneté, sur rapport motive,
Art. 7. — Punitions. — Les fautes du personnel indigène contre la discipline et les manquements au service sont punies, conformément au statut disciplinaire en vigueur dans la garde indigène locale, par le chef du peloton agissant comme officier commandant de compagnie et par le gouverneur conne officier général
Tout homme révoqué ne pourra plus être admis dans le peloton mékhariste ou la
oaurde indigène,
Art. 8. — Indépendamment des peines disciplinaires ci-dessus, les gradés et gardes du peloton peuvent ètre traduits, suivant la gravité et le caractère des infractions commises, devant les juridictions ci viles compétentes, L’autorisation des poursuites est, dans ce cas, donnée par le gouverneur.
Mis en prévention, ils n’ont droit durant cette période qu’à la demi-solde tel qu’il est prévu pour les hommes punis de prison.
En cas d’acquittement, il leur est fait rappel de cette retenue,
Art. 9. — Solde, — Les soldes des gradés et des gardes du peloton sont fixées ainsi qu’il suit :
Méharistes de 2e classe :
Avant 2 ans…………….85 francs.
Après 2 ans……………..90
Apres 9 ans……………..95
Méharistes de 2e classe :
Avant 5 ans………………100
Après 5 ans……………….105
Après 5 ans……………….110
Caporaux :
Avant 5 ans……………….110
Après 5 ans……………….115
Après 8 ans……………….120
Servents :
Avant 5 ans…………………120
Après 5 ans,…………………125
Aprés 8 ans…………………..135
Sauf l’exception prévue à l’article 11 ci-aprés, ces soldes sont exclusives de toute ration en nature ou en espèces: elles sont pavables mensuellement et à terme échu.
Pendant les périodes de nomadisation du peloton, une avance n’excédant pas 50.000 francs serai mise à la disposition du commandant du peloton, qui devra en justifier l’emploi dans les formes réglementaires par la production des quittances des créanciers réels dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions des articles 149 et 150 du décret du 90 décembre 1912.
Il ne pourra être fait de nouvelle avance avant l’entière justification de l’avance
precedente,
Le commandant du peloton enregistrera les faits de sa gestion sur un livre-journal de caisse,
Art. 10. — Indemnités. — Le personnel percoit en outre :
1° L’indemnité mensuelle de 10 franes, instituée par l’arrêté du 15 juillet 1928 (article 2) :
2° L’indemnité, dite de thaler, instituée par l’arrêté du 25 octobre 1920.
Ces indemnités sont pavables d’après les règles tracées par les actes qui les ont créées; les modifications qui pourraient intervenir par la suite leur seront immédiatement applicables,
Art. 1. — Penda nt les lépla cements de nomadisation hors du camp d’’Amlbouli, le personnel indigène a droit aux vivres en nature.
La ration journalière est fixée ainsi qu’il suit :
Riz……………………….700 grammes.
Viande…………………..350
Sel……………………….20
Sucre…………………….50
Thé……………………….15
Pour les déplacements de services ordinaires où tournées de police auxquels les
hommes prendraient part concurremment avec les gardes de la brigade indigène, ils percevront l’indemnité attribuée à ces derniers.
Art. 12 — l’ermissions. — Des permissions, dont la durée totale ne pourra excéder annuel lement t rente jours, peuvent être accordées aux grades et aux méharistes indigèn es. Les permissions au-dessus de quinze jours entraînent l’application de ia demi-solde, Au-dessous de quinze Jours, elles sont accordées par le gouverneur.
Art. 13. — Retenue d’hôpital. — En traitement dans une formation sanitaire, le personnel indigène subit la retenue prescrite par les règlements sur la matière.
Toutefois, lorsque l’admission à l’hôpital est la conséquence d’une blessure où d’une maladie contractée en service, l’intéressé peut être exonéré de la retenue réglementaire sur décision du gouverneur.
Art.14,. — Pécule. — Aprés vingt ans de services ininterrompus, les gra dés et méharistes indigènes ont droit à un pécule, accordé par l’administration, sur les taux suivants :
Méharistes de 2e classe : 2.000 francs:
Méharistes de 1e classe : 3.000 francs:
Caporaux : 4.000 francs:
Sergonts : 5.000 francs.
Art. 15. — Habillement, — Les gradés et méharistes indigènes peuvent recevoir annuellement :
Deux chéchias rouges (modèle de la garde indigène) ;
Deux paletots kaki (modèle de la garde indisène) :
Trois culottes kaki (bouffantes) :
Deux tricots marins:
Une ceinture rouge:
Deux paires de molletières:
Une couverture:
Un burnous:
Une paire de sandales.
Art.16.: — [nsigne s des grades, — Les gradés portent les mêmes insignes que la sarde indigène.
Art. 17. — Equipement. — L’équipement individuel comprend :
Deux poches à cartouches du type « djibeno ;
Un ceinturon;
Un étui-musette:
Un bidon de deux Titres avec enveloppe:
Un quart;
Une dabia :
Une tasoufra:
Une guerba en peau de bone;
Deux toiles de tente individuelle;
Un outil individuel, pelle et pioche, modèle 1916;
Un coupe-coupe avec étui.
Art. 18.— Armement, — Les gradés et les méharistes sont pourvus de mousqueton d’infanterie, modele 1916.
De plus, un fusil-mitrailleur modéle 1924 est mis à la disposition du peloton.
Art. 19. — Le peloton est muni d’un magasin général situé au camp d’Ambouli.
Toutefois, en attendant que les approvisionnements aient pu être constitués, le nagasin général de la garde indigène lui fournira les objets et effets d’habillement,
d’équipement et d’armement (munitions comprises) qui lui seront nécessaires,
Le peloton disposera, en outre, de :
Vingt tonnelets de 50 litres;
Une balance romaines
Une caisse de petit outillage:
Une caisse-cffre :
Une caisse de médicaments.
Art. 20. — Harnachement et entretien des animaux, — haque gradé et méha.
riste touche une selle avec tapis ou, à défaut, une couverture, sangles et cordes.
La ration quotidienne des animaux est tixée à 4 kilogrammes de foin et 2 kiloerammes d’orge par tête pen dant les périodes de stationnement au camp d’Ambouli, Elle est supprimée pendant les périodes de noradisation,
Les achats de fourrage et d’orge sont faits à la diligence du chef des bureaux au secrétariat général, sur demande motivée du chef du peloton,
Art. 21. — Les articles 4 à 11 inclusivement du décret du 16 août 1922 sur la garde indigène locale s’appliquent, en cas de mobilisation, au peloton méhariste de la Côte francaise des Somalis,
Art. 22, — Le chef des bureaux du secrétariat général, le commandant de la garde indigène et le chef du peloton méhariste sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie,
G. COCHARD.